Depuis près d'un siècle et demi, le régime de la responsabilité de la puissance publique a connu une profonde mutation avec le passage du principe de l'irresponsabilité de l'Etat, malgré cependant quelques exceptions comme la loi du 28 pluviôse an VIII relatif à la réparation des dommages causés par les travaux publics par les conseils de préfecture, ou encore de la responsabilité de l'Etat du fait de la gestion de son domaine privé, à l'admission de la responsabilité de l'Etat dans l'arrêt Blanco de 1873. Même si cette responsabilité est reconnue, la possibilité d'engager la responsabilité reste néanmoins très encadrée voir très restrictive, puisqu'il était énoncé que « la responsabilité qui peut incombe à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans les services publics ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier, que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service ».
Cependant les règles du droit de la responsabilité de la puissance publique ont évolué de sorte que l'autonomie du droit de la responsabilité découlant de l'arrêt Blanco n'est plus nécessairement en faveur de l'administration, certains auteurs pensent qu'il est néfaste de trop s'inspirer de cette décision qui peut à terme paralyser l'action administrative en élargissant les conditions dans lesquelles la responsabilité publique peut être engagée. A côté de ça, des hypothèses sont apparues dans lesquelles la responsabilité sans faute pouvait être admise par les juges, ou du moins sans qu'une faute ait été prouvée.
Quelle est l'évolution de la faute dans la responsabilité de la puissance publique ? Cette évolution a-t-elle fait prévaloir certaines formes de fautes par rapport à d'autres ?
[...] Cette évolution a-t-elle fait prévaloir certaines formes de fautes par rapport à d'autres ? Il convient de faire deux parties traitant d'une part de la responsabilité traditionnelle basée sur la faute de la puissance publique , et d'autre part sur le déclin progressif de la notion de faute grave I - La responsabilité traditionnelle basée sur la faute de la puissance publique Avec l'arrêt Pelletier du 30 juillet 1873, le tribunal des conflits distingue deux sortes de responsabilité pour faute, celle sur la faute personnelle et celle sur la faute de service, au fil des décisions du tribunal des conflits, la notion de faute de service voit englober parfois la faute personnelle La responsabilité de la puissance publique pour une faute personnelle La faute personnelle est traditionnellement qualifiée de détachable c'est-à-dire que la faute peut se détacher suffisamment du service afin que le juge puisse la constater, et ainsi engager la responsabilité de l'agent, sans pour autant aller contre le fonctionnement même de l'administration. [...]
[...] L'évolution de la faute dans la responsabilité de la puissance publique Le terme évolution vient du latin evolutio qui signifie l'action de rouler, ce terme prend racine dans volvere qui veut dire rouler l'évolution est une suite de transformations allant dans un même sens, plus précisément une transformation graduelle assez lente ou formée de changements successifs insensibles. La faute vient du latin fallita qui signifie l'action de rater ou de faillir, dans le langage courant une faute est le manquement à une règle, à un principe donné, en droit administratif c'est l'expression désignant tout défaut de fonctionnement des services publics de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l'administration à l'égard des administrés. [...]
[...] En revanche certains secteurs sont restés ancrés à la notion de faute lourde, en particulier les domaines qui touchent aux droits régaliens de l'Etat. Pour la justice, l'arrêt de la CA de Paris du 29 janvier 1997 relatif au dénis de justice affirme la nécessité d'une faute lourde, pour l'armée avec l'arrêt Moine du CE du 17 décembre 1997 confirme cette nécessité, ou encore l'arrêt du CE du 21 juin 2000 Ministre de l'Équipement des transports et du logement contre commune de Roquebrune-Cap- Martin Un conflit existe néanmoins entre les juridictions, en effet il est souvent le cas qu'une CAA accepte une simple faute simple pour engager la responsabilité, alors que le CE infirme l'arrêt affirmant la nécessité d'une faute lourde, comme ce fût le cas pour l'arrêt El Shikh de la CAA de paris du 30 mars 1999. [...]
[...] Laferrière disait qu'il y a faute de service si l'acte dommageable est impersonnel ou s'il révèle seulement un administrateur plus ou moins sujet à erreur Pour éviter que l'agent responsable doive assumer personnellement la conséquence de la faute, la faute de service est souvent utilisée par les juges. L'arrêt Action française du tribunal des conflits du 8 janvier 1935 est l'un des premiers arrêts reconnaissant la faute de service, au lieu de la faute personnelle, car cette faute émanait du fonctionnaire pendant ses fonctions et non de l'homme en lui-même. La faute provenait d'une mauvaise organisation du service, qui fait qu'aucun fonctionnaire n'était réellement à l'origine de cette faute. [...]
[...] Pour certains auteurs la faute de service sert surtout à éviter à l'agent des sanctions pénales ou d'engager sa responsabilité, en effet dans la décision Thépaz du tribunal des conflits du 14 janvier 1935, une faute susceptible d'engager la responsabilité pénale en matière d'infractions au code de la route, a été qualifiée de faute de service. Avec l'évolution de la faute, le juge reconnaît de plus en plus une faute de service, là ou quelques années auparavant il aurait reconnu une faute personnelle, dans sa décision du tribunal des conflits du 15 novembre 2004 Préfet des Hauts de Seine / TGI de Nanterre et LATTI / TOPIN reconnaît une faute de service, les propos télévisés tenus par le directeur de la police de l'Air et des Frontières relatifs aux opinions religieuses d'un agent. [...]
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