La problématique de l'évolution de la distinction entre les recours est tout à fait significative de l'équilibre recherché par le juge entre les avantages et les inconvénients que chacun est susceptible de faire naître vis-à-vis des enjeux précités : comment le juge a-t-il cherché à assurer par le biais de l'évolution de la distinction entre les recours de pleine juridiction et pour excès de pouvoir la conciliation entre les enjeux et dans le même temps la recherche d'un équilibre ?
Dans une perspective chronologique de l'évolution de la distinction entre les contentieux, il convient de passer outre la réforme de 1953 et la création des tribunaux administratifs, désormais juges de droit commun, pour étudier plus profondément la réforme née de la création des cours administratives d'appel, mais également dans une période encore plus récente de la naissance d'un nouveau type (doctrinal) de contentieux qui font encore évoluer la distinction précitée.
[...] Voyons quelles furent les raisons d'être et les conséquences de cette décision. L'effacement partiel de la frontière entre les recours et la protection des administrés L'explication de l'arrêt se trouve principalement dans les conclusions du commissaire du Gouvernement Pichat. Il fait notamment valoir que le contentieux pécuniaire porte sur des sommes minimes et que l'obligation du ministère d'avocat aboutirait [ ] à la suppression de fait du recours et à la consécration de décisions contraires au droit Il ressort clairement de ces conclusions que le juge administratif souhaitait ouvrir son prétoire à des petits requérants modestes en litige avec l'administration à propos de sommes elles aussi modestes : ces requérants devaient pouvoir disposer d'un accès au juge facile et gratuit, ce que permettait la voie de l'excès de pouvoir. [...]
[...] C'est-à-dire qu'est-il possible de demander et d'obtenir du juge administratif ? Par ailleurs, on pourrait y voir des considérations d'ordre moins pratique pour les justiciables mais tenant à la place et au rôle du juge, avec la nouvelle acception de la maxime juger l'administration, c'est encore administrer Enfin, et toujours à titre liminaire, il convient de rappeler que le juge administratif est aujourd'hui compétent pour décider du classement des recours : il a conquis en la matière la compétence de sa compétence (sauf texte législatif contraire). [...]
[...] Le recours de plein contentieux est hétérogène, en ce que cette catégorie recouvre des contentieux forts différents (électoral, fiscal, indemnitaire . ) Il est toutefois possible de constater l'existence de quelques règles communes et générales à ce type de recours. Il s'agit d'un contentieux des droits subjectifs, dans lequel le requérant cherche à obtenir la réparation de la violation de ses droits-créances. Le juge ne peut pas être saisi directement d'un recours de plein contentieux : sauf à ce qu'un texte en dispose autrement, le requérant doit d'abord saisir l'administration d'une demande préalable. [...]
[...] ) il se situe dans le cadre d'un recours de pleine juridiction. Les enjeux de cette distinction sont de plusieurs ordres. On peut ainsi retrouver des problématiques liées à l'accès au juge : un recours gratuit, dispensé du ministère d'avocat, rend le droit à un recours effectif bien plus réel, ce qui n'est pas sans lien avec l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH). Un autre enjeu pourrait être celui du résultat pour le requérant une fois cet accès au juge possible. [...]
[...] Il a unifié sous le contentieux de la pleine juridiction le contentieux pécuniaire non-fiscal et domanial, et d'une façon, plus générale cherché à ce que la réforme ne débouche pas sur une dualité systématique. Le critère choisi par le juge administratif dans l'arrêt Lafage a été largement remis en cause dans la jurisprudence postérieure à la réforme. Ainsi dans l'arrêt CE novembre 1990, ministre de la Défense Mme Slosse (ccl de Montgolfier, AJDA 1991 p.142) la requérante demandait à la fois l'annulation de la décision du ministre refusant l'indemnisation et la condamnation de l'Etat. [...]
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