La loi des 16 et 24 août 1790 pose le principe de l'incompétence des juridictions judiciaires pour juger des actions de l'administration. Ces dispositions législatives bien connues de tous mettent en exergue la méfiance des révolutionnaires à l'égard des Parlements d'Ancien Régime. En revanche, ce n'est pas parce que la loi interdit aux juges judiciaires de s'immiscer dans l'action administrative que l'Administration n'est soumise à aucun contrôle.
Effectivement, le recours auprès du roi reste toujours possible -théorie dite du ministre juge- avant que le Conseil d'État (crée par la Constitution de l'an VIII (1799)) ne devienne souverain par la loi du 24 mai 1872 passant ainsi d'une justice retenue à une justice déléguée et permettant par la même, sous l'influence des grands administrativistes de l'époque tels L. Aucoc de redécouvrir et réactualiser les principes fondateurs du droit administratif moderne.
[...] Ainsi, il peut désormais différer les effets de l'annulation d'une décision pour permettre à l'administration de tirer les conséquences de l'annulation (CE 2001 Titran ; Ass 2001 Vassilikiotis). Plus intéressante est la possibilité désormais pour le juge de moduler les effets de l'annulation de sa décision décidant que l'annulation n'emporterait des effets que pour l'avenir, dans la mesure où une annulation porterait une atteinte manifestement excessive à l'intérêt général (CE Ass 2004 Association AC et autres). A ce titre, force est de constater que la différence avec le pouvoir du juge en matière de pleine juridiction est quasiment inexistante, ce dernier disposant d'un pouvoir d'abrogation des mesures qui ne sont plus nécessaires au jour de la décision juridictionnelle (CE 2002 Société Schweppes France). [...]
[...] V en ce sens CE 2006 Parent (à propos des sanctions prononcées par l'AMF) CE Sect 27 avril 1988 Mbakam ;Sect 23 décembre 1988 Cadilhac) Voir Traité de la juridiction administrative tome 1 p.18 Voir les conclusions de C. de Montgolfier sous CE 1990 Mme Slosse L'égal accès à la justice est un Principe général du droit (CE 1979 Rassemblement des nouveaux avocats de France) CE 1912 Lafage, Sect 1988 Mbakam précités. Voir CE 6 avril 2007 Douwens Prat [15]V. [...]
[...] Le fait que tel type de contentieux ressorte de l'une ou de l'autre branche peut-être fixée par la loi. Dans ce cas, peu importe l'objet de la demande, la nature des pouvoirs du juge étant définie par le législateur. Ainsi, les sanctions disciplinaires des professionnels ressortent de par la loi du plein contentieux[8]. En revanche, lorsque la loi ne détermine pas la nature du contentieux, il appartient au juge de le faire. Depuis le célèbre arrêt (CE 1912 Lafage) en l'absence de détermination législative, le critère de l'objet de la demande prévaut. [...]
[...] Une évolution dans le sens de bloc de compétences La loi du 31 décembre 1987 constitue sinon un changement fondamental, du moins un tournant dans le contentieux administratif français. Effectivement, en attribuant l'appel des recours de plein contentieux aux cours administratives d'appel, le risque d'appel à deux vitesses[11] devient assez important dès lors que l'on se réfère au critère de la cause juridique de la demande des requérants, le même litige pouvant ressortir de deux contentieux différents, ce qui -pour des considérations liées à l'égalité d'accès des citoyens à la justice[12]- conduit le juge administratif à créer des blocs de compétences cantonnant ainsi de manière importante le critère classique précédemment décrit. [...]
[...] Si le requérant se borne à invoquer de purs moyens tirés de la légalité et se borne à demander l'annulation de la décision, alors le contentieux ressort du contentieux de l'excès de pouvoir, contentieux de l'annulation. En revanche, si le requérant invoque également des moyens de fait, tendant non seulement à l'annulation de la décision, mais également à la condamnation de l'Administration, alors le recours aura le caractère d'un recours de pleine juridiction le juge ne pouvant se contenter d'annuler ou de ne pas annuler. [...]
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