Le cas de la définition du domaine public est tout à fait essentiel car est ici en cause une notion clef du droit administratif. La définition du domaine public était jusqu'en 2006 jurisprudentielle. Les formules retenues par le Code civil (art 538 à 541) ne sont d'aucune utilité et, de manière surprenante, plus d'un siècle après, l'article 2 du Code du domaine de l'Etat avait en effet dès cette époque plus d'un demi-siècle de retard, affirmant à la suite des auteurs du XIXe siècle , que les biens de l'Etat « qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination que leur est donné sont considérés comme des dépendances du domaine public national ».
C'est parce que ces lois générales deviennent de plus en plus inacceptables aux situations pratiques et aux contentieux du droit du domaine que les lois spéciales d'abord, que la jurisprudence ensuite et que le Code général de la propriété des personnes publique enfin, se sont attachées à pallier les insuffisances conceptuelles de ces lois désuètes.
En effet, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères qui se voulaient à l'origine restrictifs, mais après avoir adopté une position modératrice, la jurisprudence administrative s'engagea dans la voie d'un élargissement considérable du domaine public. Avec la création du Code Général de la propriété des personnes publiques résultant de l'ordonnance du 21 avril 2006, la définition ou plus exactement les définitions du domaine public seront désormais législatives.
[...] La nouvelle approche réductrice de l'accessoire ne fait pas disparaitre la domanialité publique globale. Ce n'est que dans le cas où il n'y a pas indivisibilité de l'ensemble que le bien échappera à la domanialité publique. Enfin, la jurisprudence a mis en place la théorie de la domanialité virtuelle qui est une extension du domaine public dans le temps, la jurisprudence traditionnelle exigeait pour qu'il y ait incorporation au domaine public que les aménagements spéciaux soient réalisés et pas seulement prévus. [...]
[...] Certains faisaient valoir que la domanialité répond à un régime binaire et qu'il ne saurait y avoir de zone grise admettant l'incorporation, alors qu'il y avait incertitude sur la domanialité publique. L'objectif du CG3P est de mettre fin à la domanialité publique virtuelle. Mais autant l'objectif était simple, autant sa réalisation s'est avérée plus délicate. On aurait pu envisager d'introduire dans l'article 211-1 du code une formule précisant que le simple fait de prévoir de manière certaine une affectation ne saurait induire, avant que cette affectation soit réalisée, l'application des règles de la domanialité publique. [...]
[...] Ils pouvaient en être affectataires, mais elles faisaient partie du domaine privé. Les raisons avancées n'étaient pas convaincantes : absence d'assise territoriale des établissements publics, impossibilité de confier à un établissement public l'exercice d'un pouvoir de police. Le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits reconnaissaient aux seules collectivités territoriales : Etat, région, départements et communes un droit de propriété sur les dépendances domaniales, position sur laquelle ils campèrent longtemps : CE mars 1965 Société lyonnaise des eaux La Cour de cassation quant à elle, ne faisait aucune difficulté pour admettre la domanialité publique de biens appartenant à un établissement public : Cass. [...]
[...] La condition d'utilité signifie que le bien accessoire est nécessaire pour que le bien principal, remplissant lui-même les conditions de la domanialité publique, puisse remplir pleinement sa finalité d'intérêt général. L'hypothèse dans laquelle le bien accessoire est indissociable du bien principal : ce qui est pris en compte par le juge c'est le lien physique de proximité étroit entre les deux biens : Le bien accessoire est au-dessus du bien principal ou le bien accessoire est au-dessous du bien principal. Cette théorie a été appliquée extensivement. En effet, la mise en œuvre de la théorie de l'accessoire n'était pas sans soulever quelques problèmes. [...]
[...] Ensuite la jurisprudence a créé la domanialité globale, qui étend le domaine public dans l'espace. En effet lorsque des Services Publics s'exercent sur une emprise déterminée, la jurisprudence range dans un même régime de la domanialité publique les terrains et installations inclus dans cette emprise même si certains ne sont pas ou pas encore affectés au Service public et aménagés. Ces biens sont englobés dans la domanialité publique s'ils sont un élément d'une organisation d'ensemble et concourent au même titre que les autres parties à l'utilité générale qui a déterminé l'affectation. [...]
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