juge judiciaire, responsabilité de l'administration, dualité juridictionnelle, autorités administratives spéciales, Montesquieu, Constitution de l'an VIII, tribunal des confits, arrêt Blanco, administration française, arrêt Perrin, arrêt Barinstein, conseil constitutionnel, juge administratif, compétences des juges, constitution de 1958, décision Bergoend contre société ERDF
La Constitution du 22 frimaire an VIII, permit l'apparition du Conseil d'État, même s'il ne changea pas grand-chose au début, car « à cette époque, le règlement des litiges administratifs est transféré de l'administration active à l'administration consultative ». C'est pourquoi René Chapus disait « le fait le plus extraordinaire de l'histoire de la justice administrative est que les ministres ont conservé leur qualité de juge pendant près d'un siècle ». Ce n'est qu'à partir de 1872, via la loi du 24 mai de la même année qui induisait une réorganisation du Conseil d'État, qu'il y eut le passage d'une justice « retenue » à une justice « déléguée » , ainsi que la création du Tribunal des Conflits (TC), qui trancherait désormais les désaccords quant à la question des domaines des compétences des juridictions administratives et judiciaires.
Malgré cette évolution qui permit l'apparition d'une véritable justice indépendante de l'administration, l'irresponsabilité de l'État et de ses agents quant à leurs actions n'avait pas disparu. Ainsi le juge judiciaire (JJ) ne pouvait « connaître des actions en responsabilité civile contre l'État et les personnes publiques » et se voyait refuser « de reconnaître toute responsabilité au fond, pour absence de texte, pouvoir discrétionnaire ou bien encore acte de souveraineté ». En conséquence, le juge judiciaire, qui était à l'époque seulement le gardien de la propriété privée depuis la loi sur l'expropriation du 8 mars 1810, était bien démuni face à l'État. Le Conseil d'État avait même posé le principe que « les droits et obligations nés de l'exécution des services publics ne peuvent être soumis à un régime de droit privé, que notamment la responsabilité que peut encourir l'État en cas de faute commise par ses agents présente des caractères particuliers et que dès lors, elle ne peut être appréciée que par l'administration ». Cela n'empêchera pas le JJ de refuser cet état de fait et dans certains cas de dire qu'il était compétent « en affirmant que le litige concernait une activité administrative soumise au droit privé ».
[...] Il semble donc que l'autorité judiciaire bien qu'ayant connue une montée en puissance, traduisent par sa perte récente de certaines de ses compétences, le durcissement de la séparation juridictionnelle. [...]
[...] La question qui se pose est de savoir si l'évolution de la compétence du juge judiciaire concernant la responsabilité de l'administration et de ses agents représente-t-elle un l'assouplissement de la dualité juridictionnelle. Le juge judiciaire a certes connu un essor et une consécration de ses pouvoirs vis-à-vis de l'administration mais depuis peu il y a une remise en cause de ses pouvoirs relatifs à l'administration (II). L'essor et la consécration des pouvoirs du juge judiciaire vis-à-vis de l'administration L'évolution des compétences du juge judiciaire au cours de l'histoire lui permettant d'agir face à l'administration fut ensuite consacrée bien que restant limitée L'évolution des compétences du juge judiciaire au cours de l'histoire lui permettant d'agir face à l'administration Le juge judiciaire qui n'était que le garant de la propriété privée depuis la loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation va se voir doté de compétences supplémentaires qui lui permettront alors d'agir face à l'administration. [...]
[...] Le juge judiciaire dispose en matière d'état des personnes d'une compétence large et étendue. En un mot, il a une compétence de pleine juridiction. C'est ainsi qu'il peut apprécier, interpréter les actes administratifs réglementaires et individuels et décider s'il y a lieu d'engager la responsabilité des agents publics . L'autorité judiciaire se verra ensuite compétente pour la voie de fait et l'emprise irrégulière. La première se définit comme une action matérielle de l'administration entachée d'une grave irrégularité et portant atteinte à certains droits fondamentaux des individus, propriétés et libertés publiques définies par la loi la deuxième serait le fait de l'administration de déposséder un particulier d'un bien immobilier, légalement ou illégalement, à titre temporaire ou définitif, à son profit ou au profit d'un tiers . [...]
[...] L'autorité judiciaire est donc devenue compétente en matière administrative du fait de sa nature de protecteur des libertés individuelles et de la propriété privée. Ces compétences qui se sont élargies au cours du temps ont même été consacrées constitutionnellement malgré la limitation du fait des compétences réservées à l'autorité administrative. Mais récemment, les pouvoirs du JJ, qui sont déjà impuissants encore aujourd'hui dans beaucoup d'affaires administratives, se sont vus remis en cause. La récente remise en cause des pouvoirs du juge judiciaire vis-à-vis de l'administration Le juge judiciaire va néanmoins se voir contester remis en cause du fait de "l'éclipse du principe reconnaissant au juge judiciaire le statut de gardien de la propriété privée et des droits et libertés individuelles" et de son incapacité à pallier la relative impunité civile des agents de l'administration L'éclipse du principe reconnaissant au juge judiciaire le statut de gardien de la propriété privée et des droits et libertés individuelles Depuis peu, la compétence par nature du JJ en matière administrative a été remise en question. [...]
[...] À cette "éclipse" des compétences du juge judiciaire va s'ajouter une autre atteinte, plus indirecte cette fois, relative à la difficulté d'engager pour l'autorité judiciaire la responsabilité des agents de l'administration. Le juge judiciaire ne pouvant pallier la relative impunité civile des agents de l'administration Autrefois irresponsable du fait de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII qui indiquait que "les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État", les agents de l'administration ont vu leur responsabilité pouvant être engagée dès 1870, du fait de l'abrogation de la "garantie des fonctionnaires". [...]
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