Selon l'article R421-1 du Code de justice Administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par recours contre une décision », que M. Hauriou qualifiait d'ailleurs « d'escalier au recours ». Toutefois, si une décision administrative est toujours nécessaire pour exercer un recours contentieux devant le juge administratif, en ce qu'une simple revendication d'un administré sans appui d'une décision administrative ne saurait être reçue par le juge administratif, parfois le préalable à un recours contentieux est plus strict : le justiciable devra alors exercer un recours administratif préalable avant d'espérer pouvoir porter sa cause devant le juge administratif.
[...] Néanmoins, à la lumière de la pratique allemande qui développe un recours administratif préalable obligatoire systématique et de l'arrêt de Conseil d'Etat M. Patrick A du 21 mars 2007, qui écarte la traditionnelle et contraignante règle de la cristallisation du débat contentieux selon laquelle d'une part les conclusions du recours contentieux ne peuvent être plus étendues que celles du recours préalable et, d'autre part, le recours contentieux ne peut être appuyé sur des moyens autres que ceux qui ont été invoqués au soutien du recours préalable ; la question de la place du recours administratif préalable se trouve renouvelée. [...]
[...] Coexistent en contentieux administratif deux catégories de recours administratifs. D'un côté les recours administratifs de droit commun, qui existent sans texte et sont facultatifs. Il s'agit selon les cas de recours hiérarchique, qui sera porté devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision contestée, de recours gracieux (devant l'autorité dont émane l'acte) ou encore de recours devant l'autorité de tutelle, si un texte le prévoit. De l'autre, les recours administratifs spéciaux dont l'existence et l'organisation sont prévus par un texte ; ils sont soit facultatifs, soit obligatoires. [...]
[...] Si leur domaine s'accroit, c'est dans un souci à la fois de bien assurer un contrôle et une régulation interne des services publics et aussi de favoriser une certaine prévention du contentieux. Pour autant certains leur reprochent la confusion du justiciable et leur opposent le fait qu'ils retardent autant qu'ils allongent les procès administratifs. Par ailleurs, si le Conseil d'Etat dans son rapport de 1993 Régler autrement les conflits a pu reconnaitre que le recours administratif préalable obligatoire présentait des allures positives, c'est encore parce qu'il a relevé que c'est en matière fiscale que le recours administratif préalable se présente sans doute de la façon la plus favorable. [...]
[...] Ainsi, s'il semble que l'idée d'une suppression des recours administratifs préalable doive être mise de côté, celle de leur amélioration doit clairement être envisagée. Bibliographie indicative Gustave Peiser. Droit administratif général, Dalloz-Sirey p. Maurice Hauriou. Précis de droit administratif et de droit public, Dalloz p. [...]
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