Par les lois des 16 et 24 août 1790, le principe de séparation entre l'administration active et le juge est posé. Le juge ne doit à quelque titre que ce soit intervenir dans les affaires des corps administratifs. Ainsi animée par la peur du juge et des arrêts de règlements, la justice administrative sera traditionnellement retenue avant de devenir déléguée avec la loi du 24 mai 1872. Dès lors l'existence d'une justice administrative à part entière est reconnue.
En effet dans un État de Droit la nécessité de contrôler les actes et les décisions pris par la personne publique s'impose. L'action administrative n'est pas sans conséquence pour les droits et libertés des administrés. Le juge administratif est donc garant de cet état de droit. Pour ce faire, il s'assure que l'administration respecte les règles de droit qui s'imposent elle et qui constituent le « bloc de légalité ». Ainsi le contrôle juridictionnel est le prolongement direct du principe de légalité, principe qui a pour objet de protéger les administrés face à l'arbitraire de l'autorité administrative. La légalité consiste pour la puissance publique à agir, à édicter des actes administratifs unilatéraux, en conformité avec les règles de droit édictées.
[...] En effet, le contrôle du juge varie en fonction de la liberté dont dispose la personne publique pour agir. Ainsi face à l'extension l'action administrative, le juge administratif a dû faire évoluer son contrôle pour l'adapter aux exigences des administrés, toujours plus enclin à faire valoir le respect de leurs droits et libertés. Par conséquent aux côtés des traditionnels contrôles administratifs exercés à l'occasion des recours gracieux et hiérarchiques, les contrôles juridictionnels se sont diversifiés et renforcés. Ainsi si le contrôle juridictionnel de l'administration est un élément central de l'Etat de Droit ; il n'en demeure pas moins que ce contrôle présente des insuffisances pouvant être considérées comme des faiblesses de l'Etat de Droit (II). [...]
[...] Le juge administratif n'apprécie pas la qualification juridique des faits. Ce contrôle restreint concernait les contentieux présentant une certaine technicité mais aussi des domaines où le juge souhaitait laisser une liberté d'action à l'administration comme en matière de police par exemple. Dans la pratique, les hypothèses de contrôle restreint se font plus rares, avec le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, mais néanmoins elles demeurent. Ainsi le juge refuse de connaître des recours formés contre les décisions prises par un jury d'examen ou de concours et n'accepte pas de se prononcer sur une nomination à la remise de la Légion d'Honneur. [...]
[...] En développant une culture de l'urgence les juridictions administratives ont très nettement renforcé l'étendue de leur contrôle et de leurs pouvoirs. En effet dans le cadre de ces deux référés, le juge peut décider de suspendre l'exécution d'une décision administrative ou prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cependant ces évolutions législatives et jurisprudentielles n'ont pas permis une généralisation du contrôle juridictionnel de l'administration. Des zones d'ombre demeurent encore. [...]
[...] Cette différence de traitement, que le juge justifie en fonction du contentieux qui lui est soumis et de la liberté dont dispose l'administration pour agir (compétence liée- pouvoir discrétionnaire), peut susciter chez les requérants un sentiment d' inégalités Depuis sa mise en place au XIXème siècle, le contrôle juridictionnel a considérablement évolué. En effet, il s'est étendu progressivement, renforçant ainsi le rôle du juge administratif comme protecteur des droits des administrés. Cependant au regard des insuffisances persistantes, l'étendue du contrôle juridictionnel n'est pas établie de façon définitive. Un pas reste à franchir pour atteindre un contrôle juridictionnel de l'administration généralisée. [...]
[...] Les mesures d'ordre intérieur échappent également au contrôle juridictionnel dans la mesure où elles ne font pas grief à leur destinataire. Véritables décisions, le juge estime qu'elles n'intéressent que la vie intérieure du service, n'exigeant pas de contrôle. Cependant il est apparu qu'un certain nombre de ces mesures présentaient un caractère disciplinaire ou avaient des conséquences sur les droits et libertés de leurs destinataires. Ainsi comme pour les actes de gouvernement le juge a accepté de contrôler ces mesures, comme en matière pénitentiaire (CE 1995 Marie) en matière militaire (CE 1995 Hardouin) et en matière d'enseignement (CE 1982 Attard). [...]
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