Contrôle du juge de l'excès de pouvoir, arrêt Boussuge, recours pour excès de pouvoir, contrôle maximum d'adéquation, déclaration d'utilité publique, qualification juridique, pouvoir discrétionnaire de l'administration, contentieux
Dans sa note sous l'arrêt Boussuge du 29 novembre 1912, Maurice Hauriou écrivait à propos du recours pour excès de pouvoir (REP) : "Nous l'admirons encore de confiance, mais il est comme cette étoile temporaire des Gémeaux, que nous voyons dans le ciel, et dont l'exaltation lumineuse a peut-être disparu depuis déjà des centaines d'années, tellement elle est loin de nous. Nous l'admirons encore, et il n'est déjà plus ou, du moins, il n'est qu'une pièce de musée, un objet d'art délicat, une merveille de l'archéologie juridique." Maurice Hauriou prédisait le déclin des REP. Il a eu tort. Certes, il est à présent concurrencé par les recours de plein contentieux, celui-ci pouvant apparaître plus utile pour le justiciable et aboutir à la réformation de l'acte attaqué. Pourtant, les REP existent toujours. Renforcée continuellement, l'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir a constamment muté. Face aux excès de l'administration, les REP constituent un encore véritable droit de défense pour les justiciables (CE Sect, 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier).
[...] Jurisprudentiellement, c'était le ministre de l'Intérieur, et pas le juge de l'excès de pouvoir, qui disposait de toute la latitude, afin de déterminer si le comportement d'un étranger constituait une menace pour l'ordre public (CE Meyer). Encore aujourd'hui, cette absence de contrôle se manifeste. Tel est le cas de la décision du président Mitterrand de faire fleurir la tombe du Maréchal Pétain (CE Association Comité tous frère cf. DM sur les AAU, concernant la justiciabilité des actes décisoires). Ce n'est pas la décision du Président de la République qui avait été contrôlée en tant que telle, mais la décision informelle qu'il avait prise, constituant un acte détachable. [...]
[...] Tel a par exemple été le cas concernant un REP contre une DUP, dont l'intérêt était limité contre du trajet et des prévisions de trafic. Le juge administratif a jugé excessif le coût excessif de l'opération, mais n'a cependant pas retenu les atteintes à l'environnement (CE Ass Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne et autres). C'est là une limite du contrôle entier . Même lui qui présente la forme de contrôle la plus forte n'aboutit pas toujours à considérer dans la globalité l'entièreté d'une affaire. Le contrôle maximum s'exerce notamment dans le domaine des mesures de police administrative. [...]
[...] Le juge de l'excès de pouvoir va sanctionner toute erreur de qualification juridique. Ce qui le différencie, c'est que le juge administratif approfondit le contrôle normal , en recherchant si l'acte administratif pris par l'administration est proportionné aux faits. C'est donc un contrôle de proportionnalité (CE Benjamin). Concrètement, une décision ne sera régulière qu'à la condition d'être véritablement proportionnée aux faits, c'est-à-dire à l'objectif visé. En ce cas, le juge de l'excès de pouvoir effectue un bilan coût avantage (CE Ass Ville Nouvelle Est En l'espèce, en matière de déclaration d'utilité publique dans les procédures d'expropriation. [...]
[...] L'étendue de son contrôle s'intensifie, lorsque l'administration prend des actes en vertu d'une compétence liée. Le degré fort du contrôle en cas de compétence liée de l'administration Lorsque l'administration prend un acte administratif en vertu d'une compétence liée, alors le juge de l'excès de pouvoir exercera un contrôle normal Parfois, le juge administratif s'autorise à approfondir son contrôle normal et exercera un contrôle maximal Le contrôle dit normal : l'erreur de qualification juridique L'hypothèse la plus fréquente est que le juge de l'excès de pouvoir effectue un contrôle de qualification juridique des faits. [...]
[...] Renforcée continuellement, l'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir a constamment muté. Face aux excès de l'administration, les REP constituent un encore véritable droit de défense pour les justiciables (CE Sect Dame Veuve Trompier-Gravier). Selon une définition donnée par Gérard Cornu, le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondée sur la violation par cette décision d'une règle de droit. On peut ajouter que le REP est devenu un PGD et qu'il est ouvert même sans texte et a pour effet d'assurer, conformément aux PGD, le respect de la légalité. (CE Ministre de l'Agriculture c/Dame Lamotte). [...]
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