Contrôle du juge administratif, recours pour excès de pouvoir, principe général de droit, arrêt Gomel, pouvoir discrétionnaire, contrôle juridictionnel, intérêt général, arrêt Caminot, qualification des faits, article 4 du Code civil
Le contrôle de la légalité administrative s'effectue soit par l'Administration elle-même, l'on parle alors de "recours administratif" (recours gracieux ou recours hiérarchique), soit par le juge, l'on parle alors de recours contentieux ou recours juridictionnel. Plus précisément, il s'agit pour le juge habilité à connaitre des actes entre l'Administration et les administrés dans le cadre d'une mission d'intérêt général de veiller au respect par la première des droits et libertés détenus par les seconds. Le Recours pour Excès de Pouvoir (REP) est un recours juridictionnel qui tend pour le requérant, selon la définition donnée par Édouard Laferrière, à demander l'annulation totale ou partielle d'un acte édicté par l'Administration.
[...] Le juge vérifie la qualification de l'utilité publique dans le cadre de la procédure d'expropriation. « ville-nouvelle est » : les atteintes à la propriété, le cout financier et les inconvénients pour l'ordre social justifient-il une expropriation ? Il est applicable seulement aux décisions de l'Administration manifestement mal-étudiée et déraisonnable [erreur manifeste d'appréciation] ; la supposée recherche des impacts extérieurs à l'utilité publique est purement artificielle et seules les atteintes vraiment conséquentes entrainent des annulations. II. L'essoufflement prévisible d'une extension imprévision du contrôle juridictionnel de la légalité administrative À ces contrôles « restreints » et « normaux », propres à garantir la sécurité juridique des administrés destinataires des actes de l'Administration, s'ajoutent les hypothèses où d'autres intérêts sont menacés d'où la nécessité d'élargir les références propres à contrôler la légalité avec « le contrôle maximum » Cependant, la maladresse doctrinale conduit au rejet de l'admission d'un « contrôle de l'opportunité » de l'action administrative et à maintenir l'étendue du contrôle juridictionnel au stade du « contrôle normal » A. [...]
[...] L'étendue du contrôle du juge administratif dans le cadre du recours pour excès de pouvoir Selon le professeur Pierre Delvolvé, il n'existerait pas de contrôle juridictionnel de l'opportunité des actes de l'administration, mais au contraire de l'opportunité à l'occasion du contrôle exercé par le juge administratif. Le contrôle de la légalité administrative s'effectue soit par l'Administration elle- même, l'on parle alors de « recours administratif » (recours gracieux ou recours hiérarchique), soit par le juge, l'on parle alors de recours contentieux ou recours juridictionnel. [...]
[...] Le maintien de l'absence de contrôle de l'opportunité Les juges ont interdiction de statuer en opportunité. Outil indispensable de l'État de droit, leur mission est de dire le droit non de rechercher des éléments autres que ceux qui régissent les relations entre les partis. L'article 4 du Code civil interdit au juge de statuer « dans le silence de la loi », ce qui signifie la prohibition des arrêts de règlement. Pour autant le juge est contraint de se prononcer au risque de provoquer un déni de justice. [...]
[...] La subtilité des contrôles mis à la disposition du juge administratif reflète la diversité des pouvoirs du juge. Il apparait cependant que le juge ne se borne pas à un contrôle des éléments de la légalité administrative, mais qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire de choisir lui-même les éléments de la légalité propre à effectuer son contrôle. Le juge emploie donc l'étendue de ces pouvoirs à satisfaire les besoins des administrés, en recherchant toujours les moyens d'encadrer de la meilleure des façons, l'action de l'Administration dans l'hypothèse où elle méconnaitrait les règles de la légalité. [...]
[...] Ainsi quand le juge statue dans un recours, il ne peut enjoindre à l'Administration une autre conduite qui lui appartient exclusivement. Lorsque le juge à l'occasion d'une expropriation remarque une atteinte déraisonnable au droit de propriété, il ne peut enjoindre à l'Administration d'opérer selon un procédé qu'il aura lui-même fixé. Cependant à l'occasion du référé, lorsque le juge apprécie la situation d'urgence il exerce sans le vouloir un contrôle de l'opportunité [référé suspension ou référé liberté]. En dépit de cela, les litiges sont tranchés sur une qualification des faits qui ne laisse pas de place à l'opportunité, la référence à la règle de droit qu'elle soit écrite ou jurisprudentielle est toujours une référence [d'où le vieil adage : « dure est la loi, mais c'est la loi »). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture