Expression de la raison, la loi est générale, impersonnelle et permanente. La généralité de la loi tient à son objet qui ne doit pas aller au-delà de l'énonciation de principes universellement valables. «L'office de la loi, déclarait Portalis dans son Discours préliminaire au projet de Code civil, est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit; d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière.» Parce qu'elle est générale, la loi doit être brève et simple; elle ne doit pas «être subtile» (Montesquieu) pour remplir son office qui suppose qu'elle est aisément comprise par tous. Au surplus, l'affirmation de la généralité de la loi a répondu à un souci très concret: celui d'assurer par elle l'unité nationale. C'est l'unité de la loi qui fait l'unité de la communauté.
À la généralité de son objet, la loi joint l'impersonnalité de ses destinataires. Dans le fait, son impersonnalité répond à l'exigence de l'égalité; elle supprime les distinctions de naissance, de rang ou de fonction; elle exclut les privilèges.
Enfin, la loi est permanente. S'il en est ainsi, c'est parce que, garantie des droits de l'individu, sa stabilité les met à l'abri des caprices et des revirements des équipes gouvernementales. La loi n'est pas un facteur de transformation sociale; elle est l'armature d'un ordre qui se veut immuable. Elle trace les cadres juridiques à l'intérieur desquels les individus déploieront leur activité. Sa généralité garantit la liberté des individus, son impersonnalité assure leur égalité.
[...] Le principe selon lequel l'action administrative a pour unique but l'intérêt général, tel qu'il est défini par les autorités politiques, est ici prédominant. Il conduit à reconnaître à l'administration les prérogatives nécessaires pour vaincre la résistance des intérêts privés. À l'inverse, il conduit à lui imposer des limitations plus étroites que celles dont s'accommodent les relations privées, afin de l'empêcher de s'écarter de la fin qui justifie son action et ses prérogatives. L'intérêt général, fondement essentiel de l'action administrative Le droit public repose sur l'idée d'un intérêt général que l'administration est chargée de poursuivre et de faire respecter. [...]
[...] La soumission de l'administration au droit administratif ne repose donc pas, en définitive, sur la contrainte. C'est l'exécutif qui détient, dans l'État, le monopole des moyens de coercition : qui pourrait, s'il désobéit à la loi et à la condamnation du juge, les mettre en œuvre pour l'obliger à se soumettre? La soumission de l'administration au droit est une soumission volontaire, qui repose, en définitive, sur la conscience des agents publics, et sur le respect, par eux, de la règle et du juge. [...]
[...] La règle intérieure se présente ainsi comme un des éléments essentiels de la structure bureaucratique, non comme une modalité de la soumission de l'administration au droit. 3. L'administration soumise au droit L'idée démocratique implique une conception de l'homme, non pas instrument de l'action du pouvoir, mais fin de cette action, et l'homme, non plus sujet, mais citoyen : ces deux postulats impliquent que l'action de l'administration ne peut s'exercer sans limites et sans garanties. Par-delà la soumission à la loi, œuvre du corps chargé de légiférer, fondée sur la primauté de ce corps dans la hiérarchie des organes du pouvoir, la démocratie a donc imposé l'idée d'une soumission de l'administration au droit, quelles que soient les sources dont celui-ci procède. [...]
[...] Le REP est le seul instrument dont dispose les parlementaires pour s'opposer à un empiétement du domaine réglementaire sur le domaine législatif. L'élargissement du domaine législatif : l'attitude du gouvernement Lorsqu'il prépare un projet de loi, le GVT fait théoriquement la distinction entre les dispositions législatives et réglementaires mais un tel tri n'est pas toujours facile. Dans les cas litigieux il est toujours plus facile de se réserver la possibilité de demander le déclassement d'une disposition qui serait de nature réglementaire. Pendant les débats parlementaires, le GVT soulève infiniment rarement l'irrecevabilité de l'article 41. [...]
[...] Le CC a ainsi, par la décision du 17 janvier 1989, considéré que la portée d'une habilitation au CSA sur la pub et la communication était trop étendue, et a donc déclaré la loi contraire à la Constitution le débat majeur sur l'extension du pouvoir régl° général a cependant porté essentiellement, et beaucoup plus tôt, sur les ministres. Le CE a tranché par l'arrêt Soc. Distillerie du Braibant de 1969. Il admettait là le pouvoir régl. d'exécution et en tant que chef de service des min. mais n'allait pas plus loin, craignant notamment que l'attribution d'un pouvoir régl. [...]
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