Covid, mesure de police, contrôle, état d'urgence sanitaire, loi du 23 mars 2020, articles L. 3131-12 et suivants du Code de la santé publique, Ministre de la Santé, réduction parallèle, maire, préfet, police administrative générale, ordonnance du 17 avril 2020, Ligue des droits de l'Homme, commune de Sceaux, référé-liberté, police spéciale, mesures locales, contrôle commun, libertés fondamentales, gouvernement, trouble à l'ordre public
"L'ordre public est assimilé aux buts de la police administrative dont l'objectif essentiel est précisément de le sauvegarder", discours de Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'Etat; vendredi 24 février 2017.
Depuis le début de l'année 2020, le monde entier fait face à une épidémie meurtrière qui n'est autre que celle de la COVID-19. La France n'étant pas épargnée, il a paru nécessaire d'adapter les comportements des citoyens afin que ces derniers minimisent au maximum la propagation du virus. Ces adaptations se matérialisent par des règles que l'ensemble de la population se doit de respecter. Juridiquement, elles correspondent à un certain nombre de mesures de police administrative. Afin de permettre d'édicter ces mesures, une loi du 23 mars 2020 a institué un nouveau régime d'exception, qui est l'état d'urgence sanitaire, pour une durée de deux mois initialement. Différent de l'état d'urgence classique, il est codifié aux articles L. 3131-12 et suivants du Code de la santé publique. Ce régime d'exception est décrit comme "une mesure exceptionnelle pouvant être décidée en Conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie, mettant en péril la santé de la population" selon Ve publique ainsi que d'"une période pendant laquelle, pour lutter contre une catastrophe sanitaire, les autorités d'un pays se dotent de nouveaux pouvoirs temporaires" d'après Orthodidacte.com. Ces nouveaux pouvoirs temporaires relèvent donc de la police administrative qui est "une activité de l'administration publique dont la finalité est le maintien de l'ordre public, soit en prévenant les atteintes, soit en y mettant fin, dans le respect des libertés" (Dalloz).
[...] Le tribunal avait fait droit à sa requête et suspendu l'exécution de l'arrêté, après avoir relevé qu'aucune circonstance locale particulière , ne le justifiait. La commune de Sceaux avait alors interjeté appel et par cette importante ordonnance du 17 avril 2020, le Conseil d'Etat a rejeté la requête. Dans cette dernière, la juridiction suprême affirme que le pouvoir de police administrative de l'Etat résultant de la loi du 23 mars 2020 est un pouvoir de police administrative spéciale. Le Conseil considère qu'il n'est pas de nature à empêcher le maire d'exercer son pouvoir de police administrative générale au niveau local. [...]
[...] En ce qui concerne les mesures de police administrative locales prises en période d'urgence sanitaire, elles sont toujours soumises aux mêmes conditions de légalité qu'ordinairement. Ainsi, elles se doivent de poursuivre uniquement l'intérêt général comme but, d'être justifiées par un trouble ou un risque de trouble à l'ordre public et d'être proportionnelles à l'ampleur de ce trouble. Les mesures de polices administratives ne doivent faire que le nécessaire et rien que le nécessaire pour sauvegarder le maintien de l'ordre public. [...]
[...] Ce dernier conserve la majorité des aspects de celui que nous connaissons ordinairement mais revêt également quelques changements amenant à des excès Des similitudes avec le contrôle commun La loi du 24 mars 2020 précise explicitement que toutes les mesures de police administrative prises par le Premier Ministre se doivent d'être proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Ainsi, on y retrouve les limites habituellement posées aux autorités dans l'exercice des pouvoirs de police administrative. De plus, le texte ajoute qu'il est mis fin à l'ensemble de ces mesures, sans délai, lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Or, ce caractère est là encore l'un des attributs ordinaires des mesures de police administrative. [...]
[...] Plusieurs de ces mesures se rapprochent de celles rendues possibles dans le cadre de l'état d'urgence de droit commun, tel que mis en place après les attentats de 2015, mais dans une version plus étendue. Toutes ces nouvelles compétences, destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire de façon harmonieuse sur le territoire, peuvent sembler essentielles. Seulement, elles font de l'ombre aux autorités normalement compétentes pour répondre de ces questions. Par ailleurs, d'autres membres de l'exécutif, comme le Ministre de la Santé, ont vu leur rôle prendre de l'ampleur dans une mesure plus restreinte. [...]
[...] Ainsi, il semble légitime de se demander en quelle mesure l'état d'urgence sanitaire fait-il évoluer ce contrôle des mesures de police administrative ? Ce régime d'exception modifie notamment la distribution des compétences de police administrative Les mesures décidées étant plus strictes au vu de la gravité de la situation, elles demandent donc davantage d'encadrement, ce qui peut entraîner des excès (II). Un transfert de compétences entraînant une modification de l'autorité à contrôler L'état d'urgence sanitaire, en tant que régime d'exception, modifie les pouvoirs des autorités de polices administratives que nous connaissons habituellement. [...]
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