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Par un jugement du 21 octobre 2005, le tribunal pour enfants de Niort a condamné les auteurs de l'agression à payer 3000 euros de dommages et intérêts à la victime, tout en excluant toute responsabilité civile des parents estimant qu'ils n'exerçaient aucune surveillance sur leurs enfants. Les agresseurs étant insolvables, la victime reconnue incapable majeure par un jugement du 14 décembre 2005 et représentée par l'association tutélaire des inadaptés demande à l'État de l'indemniser de ce montant au titre du pouvoir de garde qu'il avait sur les mineurs au moment de l'agression. La garde des Sceaux émet une décision de refus. La victime conteste cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers lequel l'annule. La garde des Sceaux forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
[...] En l'espèce, le Conseil d'État considère que l'établissement public en question était bel et bien gardien des mineurs auteurs de l'agression. Un jugement portant autorité de la chose jugée avait été rendu à cet effet. De plus le Conseil d'État constatant l'absence totale du rôle des parents dans la surveillance de leurs enfants, a substitué l'État à ces derniers. Ainsi pour retenir la garde il n'est pas nécessaire que les mineurs aient été sous la surveillance effective du gardien lors du dommage (Conseil d'État 17 décembre 2008). [...]
[...] Le garde des Sceaux soulève notamment deux moyens, d'une part le fait que la victime fasse l'objet d'une protection jeune mineur, et d'autre part le fait que les auteurs de l'agression, placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945, étaient des usagers du service public, ce qui ferait obstacle à une responsabilité étatique fondée sur la garde. L'État peut-il voir sa responsabilité non fautive engagée du fait de mineurs placés sous sa garde ? Le Conseil d'État répond par la positive et confirme le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers. [...]
[...] La décision Thouzellier suggérait que les « nouvelles méthodes d'éducation » constituaient un risque anormal et spécial, en ce qu'elles rompaient avec le système de l'incarcération, vue comme un procédé plus efficace. Or en l'espèce, le raisonnement est tout autre, l'engagement de la responsabilité de l'État ne repose pas sur le constat d'une mauvaise gestion du service public en question, c'est tout simplement l'endossement du rôle des parents « en lieu et place » par l'État qui exerce sur les mineurs des pouvoirs d'organisation, de direction et de contrôle. [...]
[...] L'État peut-il voir sa responsabilité non fautive engagée du fait de mineurs placés sous sa garde ? « Il faut remplacer le mal, faire qu'il semble n'avoir été qu'un rêve » (Carbonnier). Cette citation illustre la nécessité de réparer tout préjudice. Pour ce faire s'impose la recherche d'un fondement juridique. Ainsi la caractérisation de la responsabilité peut nécessiter l'apport d'une preuve de faute ou peut se faire par le simple établissement du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subi. [...]
[...] La responsabilité se voyait alors limitée. La consécration d'une responsabilité sans faute de l'administration pour le préjudice subi par un usager du service public En 1983 déjà, le commissaire du gouvernement genevois avait proposé dans ses conclusions à l'occasion d'une affaire concernant un dommage causé par un élève à un autre (deux usagers d'un service public) la possibilité de pouvoir engager la responsabilité sans faute de l'administration. Cette proposition vue comme audacieuse n'avait pas été suivie. Avec la présente décision, le Conseil d'État vient reconnaître cette possibilité. [...]
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