Etat, autorités administratives, nationales, droit public, conseil de la concurrence, conseil supérieur de la magistrature, personnes morales de droit privé, décentralisation
La décision du CC du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence fait référence aux autorités administratives et précise qu'elles prennent des actes administratifs en usant de prérogatives de puissance publique qui sont l'unilatéralité (capacité pour les autorités administratives de prendre des actes qui s'imposent aux consentements des administrés) et le privilège du préalable (les actes administratifs sont exécutoires de plein droit sans autorisation du juge, sans contrôle préalable de leur légalité). Ils sont donc exécutoires de plein droit dès leur publication.
Le CC fait expressément référence aux autorités qui exercent le pouvoir exécutif : les autorités qui ont un pouvoir d'exécution des lois aussi bien au niveau national qu'au niveau local puisqu'il y a au niveau local des agents qui représentent le pouvoir exécutif et qui exécutent les lois au niveau local.
Les autorités administratives sont celles qui prennent des actes de puissance publique en usant de prérogatives de puissance publique et prennent des actes unilatéraux et exécutoires de plein droit. Ces actes administratifs sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
[...] Avant on l'appelait la tutelle. Loi du 2 mars 1982 la tutelle a été abolie au profit d'un contrôle administratif a posteriori qui consiste pour le préfet à déférer au tribunal administratif l'acte d'une collectivité territoriale qu'il estime illégale. C'est donc un contrôle juridictionnel a posteriori sur la légalité des actes, déclenchés par le préfet grâce à un recours spécial, le déféré préfectoral donné par la loi du 2 mars 1982. Le CE au contentieux assimile le déféré préfectoral à un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] La déconcentration de l'État s'opère donc dans des circonscriptions administratives générales et dans des circonscriptions administratives spéciales. Remarque : ces circonscriptions administratives générales et spéciales ne se recoupent pas. Il n'y a pas une zone de défense par région, une académie par département. Les circonscriptions spéciales découpent le territoire national de façon différente des régions, départements, arrondissements et communes. Il y a donc deux cartes. II. Les autorités administratives représentant l'État Il faut distinguer le niveau national et le niveau local. [...]
[...] L'ensemble des ministères est l'Administration. Mais attention, les ministères n'ont pas la personnalité morale Le ministre représente l'État et il est habilité par l'État à agir à sa place, mais le ministre n'a pas la personnalité morale. Depuis 1945, indépendamment de tous les ministères, il existe une structure transversale très importante qui s'appelle le secrétariat général du gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale et qui dirige les services interministériels. Il a deux rôles essentiels : Un rôle de réflexion Un rôle de coordination entre tous les ministères Le secrétaire général du gouvernement est donc l'homme le plus puissant du point de vue de l'impulsion. [...]
[...] L'organisation administrative de l'État assure l'unité de l'État, son caractère centralisé et concentré. Ceci sert à la continuité de l'Etat qui fonctionne sans interruption comme jadis la royauté le roi est mort, vive le roi). Depuis la Révolution française, l'État français fonctionne de manière continue même lorsque le mandat du président de la République est venu à échéance, le gouvernement en place expédie les affaires courantes, il continue à faire fonctionner la machine administrative. Cette continuité de l'Etat est très importante, car elle explique la continuité des services publics qui justifie la réglementation du droit de grève pour certains hauts fonctionnaires considérés comme vitaux pour le fonctionnement de l'État : les préfets et les magistrats n'ont pas le droit de faire grève. [...]
[...] Troisièmement : les ministres ont le pouvoir règlementaire dans le cadre de l'arrêt de la section du contentieux du 7 février 1936 Jamart : cet arrêt reconnait un pouvoir réglementaire aux ministres comme à tout chef de service pour organiser le fonctionnement de leur ministère et pour prévoir les modalités d'exercice des fonctions des agents qui sont sous leur responsabilité. L'arrêt Jamart dit exactement que les ministres détiennent le pouvoir de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. [...]
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