En France, la classification classique des personnes publiques se fait en trois catégories, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Les deux premières sont aisément déterminées, par leur assise territoriale et leurs compétences globales alors que les établissements publics ont pour vocation d'être spécialisés. On définit donc souvent l'établissement public comme "une personne publique à vocation spéciale". Une première distinction est à faire entre les établissements publics et l'établissement d'utilité publique qui a un statut de droit privé à l'inverse des établissements publics. Les établissements publics sont souvent considérés comme la catégorie "fourre tout" où l'on place les personnes publiques qui ne peuvent être classées dans l'une des deux autres catégories (Etat et collectivités territoriales) même si aujourd'hui le juge administratif a été contraint de reconnaître l'existence de personnes publiques sui generis comme la Banque de France (CE, 22 mars 2000, syndicat national autonome du personnel de la Banque de France) ou encore les groupement d'intérêts publics (TC, 14 février 2000, GIP "Habitat et intervention sociales pour les mal-logés et les sans abris"). D'autre part, et contrairement à une idée répandue, les établissements publics n'on pas tous une mission de service public.
[...] Il existe pourtant trois exceptions notoires à ce principe, c'est le cas pour le directeur de l'établissement public industriel et commercial qui est toujours un agent public ainsi que les comptables qui peuvent avoir la qualité de comptable public et qui sont par conséquent soumis au droit public et à la compétence des juridictions administratives. D'autre part les personnels de l'office national des forêts ont également la qualité d'agents publics. Enfin, une dérogation au profit des juridictions administratives peut être faite par la loi. C'est le cas pour les personnels de La Poste, établissement public industriel et commercial dont les agents ont la qualité d'agents publics en application de la loi du 2 juillet 1990 les concernant. [...]
[...] Depuis, les liens qui existent entre les établissements publics et la notion de service public n'ont cessez de se distendre et s'observent le plus souvent pour les entreprises publiques, qui peuvent avoir le statut d'établissement public, mais qui ne gèrent pas forcément un service public. Cette différence entre service public et établissement publics se retrouvent également dans la classification su generis des établissements publics avec les groupements d'intérêts publics qui assure la gestion d'un service public, sont des personnes publiques conformément à la volonté du législateur, mais ne sont pourtant pas soumis au même régime que les établissements publics (TC février 2000, GIP "Habitat et intervention sociales pour les mal-logés et les sans abris"). [...]
[...] Après avoir vu le contentieux des établissements publics industriels et commerciaux avec leurs usagers, il s'agit maintenant de voir leurs rapports avec leurs personnels et les tiers. Relation de l'établissement public industriel et commercial avec ses agents et avec les tiers La compétence de principe est également celle du juge judiciaire (TC 11 juillet 1933, Dame Mélinette) mais ce principe connaît plus d'exceptions que pour le contentieux avec les usagers. La compétence du juge administratif est bien entendu retenue lorsque l'établissement public industriel et commercial prend un acte administratif dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publiques, même solution que pour les usagers (TC 22 novembre 1993, Matisse). [...]
[...] Si le juge administratif est obligé de s'incliner devant la loi, lorsque cette dernière donne la qualité de service public administratif à des établissements qui ne répondent pas aux critères qu'il a posé, ce n'est pas le cas lorsque c'est l'œuvre d'un règlement, le juge pouvant alors "requalifier" le service public (TC juillet 1968, Soc. Distilleries bretonnes). Il est intéressant de préciser qu'à l'origine, les services publics étaient tous des services publics administratifs. Pour cette raison, le juge fait rentrer dans la catégorie des établissements publics administratifs tous ceux qui ne répondent pas aux caractéristiques qualifiant les établissements publics industriels et commerciaux. [...]
[...] Pour déterminer qu'il est en présence d'un établissement public industriel et commercial, le juge ne peut donc pas se borner à constater qu'il s'agit d'un établissement public ou que l'organisme est chargé d'une mission de service public mais doit s'assurer de la présence de ces deux critères. Il doit alors étudier la nature même du service public. Distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial Les éléments permettant de distinguer un service public administratif d'un service public industriel et commercial ont été l'œuvre du juge administratif qui pour distinguer ces deux types de service public a une nouvelle fois utilisé la technique du "faisceau d'indice". [...]
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