De par sa tradition, l'administration française se caractérise par son organisation centralisée et complexe. Pour s'adapter à la gestion de tâches toujours plus diversifiées, spécialisées et complexes, on décide de diviser ces tâches. Cette individualisation doit permettre d'obtenir un fonctionnement et une gestion plus efficaces. Il faut également pour cela leur accorder l'indépendance nécessaire. On confie alors des activités de service public à des organismes à la personnalité distincte de l'Etat, pouvant être de droit privé ou public. Les établissements publics sont des organismes de droit public chargés de la gestion d'un service d'intérêt général. Leur existence se justifie par la volonté de leur conférer une autonomie juridique, budgétaire, financière et sociale. L'établissement public est une forme de décentralisation, il est distinct de l'Etat et bénéficie de la personnalité juridique, personnalité de droit public. Il remplit une mission de service public, cependant cette mission n'est pas un critère distinctif. En effet, n'ont pas la qualité d'établissement public et ne sont pas des personnes de droit public soumises au droit administratif, les établissements d'utilité publique (TC, 20 novembre 1961, centre régional de lutte contre le cancer), ni les organismes collaborant à l'exécution d'un service public (CE, 4 avril 1962, Chevassier). L'établissement public remplit lui aussi une mission d'intérêt général, mais c'est cette mission qui justifie son existence. D'où l'existence d'un principe de spécialité : l'établissement public n'a pas de compétence au-delà de la mission pour laquelle il a été créé (CE avis 7 juillet 1994 EDF-GDF).
[...] Sa responsabilité est engagée selon les règles du droit administratif. L'établissement public industriel et commercial (EPIC) gère des services publics industriel ou commercial (SPIC). Il se distingue par son autonomie plus large et le recours au droit privé tout en conservant une personnalité juridique de droit public. Cette dualité caractérise l'EPIC . Cette dualité caractérise l'EPIC. On peut néanmoins observer une contradiction entre le statut de personne de droit public et son fonctionnement de moins en moins éloigné des personnes de droit privé. [...]
[...] Créé par une personne public, loi, acte administratif, il est doté de la personnalité juridique. C'est une personne de droit public. Il dispose de prérogatives de puissance publique. Ce transfert de compétence a pour but de permettre une meilleure gestion du service concerné, de remplir au mieux la mission de service public. Pour s'assurer que l'établissement ne s'écartera de la mission qui lui est confiée, on le soumet au principe de spécialité. Ses règles constitutives définies par la loi ou un acte administratif limitent son domaine d'activité, il n'a pas de compétence au-delà. [...]
[...] L' EPIC échappe davantage à ces règles, et peut recourir de façon plus ou moins large au droit privé. Ainsi dans le domaine du contentieux entre l'EPIC et un usager, c'est le droit privé qui s'applique. Néanmoins, le statut de personne, d'établissement, publique n'est pas totalement effacé : on applique le droit administratif pour les actes de puissances publiques, dans un contentieux entre un SPIC et un tiers c'est le juge administratif qui est compétent. Les établissements publics disposent souvent d'un monopole (tel EDF, GDF). Ce pendant ce rapprochement du droit privé n'est pas désintéressé. B. [...]
[...] Intervenant dans le secteur industriel et commercial, l'établissement public ne saurait être entravé dans l'exécution de sa mission d'intérêt général par le droit public. En effet les ressorts du droit administratif, souvent plus lourd et plus complexe représenteraient une gêne pour le bon fonctionnement du SPIC. D'ailleurs si l'établissement a reçu cette mission et ses compétences particulières c'est pour assurer une meilleure gestion. Cependant, ces établissements où la part du droit privé est si importante vident leur propre qualification. Personne publique appliquant en principe le droit privé, l'EPIC telle une personne hybride jongle entre deux facettes de son identité. [...]
[...] L'établissement public est une forme de décentralisation. Il est distinct de l'Etat et bénéficie de la personnalité juridique, personnalité de droit public. Il remplit une mission de service public. Cependant, cette mission n'est pas un critère distinctif. En effet, n'ont pas la qualité d'établissement public et ne sont pas des personnes de droit public soumises au droit administratif, les établissements d'utilité publique (TC novembre 1961, centre régional de lutte contre le cancer), ni les organismes collaborant à l'exécution d'un service public (CE avril 1962, Chevassier). [...]
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