Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (ou PFRLR) ont été réaffirmés dans le préambule de la Constitution de 1946, en même temps que la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen : « Le peuple français réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et les principaux fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Ainsi, si la catégorie des PFRLR était prévue par la Constitution, il n'est pas clairement explicité quels sont ces principes. Il était donc de difficile pour le Conseil constitutionnel de déterminer ce que sont les principes fondamentaux reconnus pas les lois de la République, selon la formule utilisée dans le préambule. En effet, la définition même du contenu des PFRLR ne s'est pas faite sans mal, et il était légitime de se demander si le rappel des PFRLR n'était pas un simple hommage des constituants de 1946 à l'œuvre libérale de la IIIème République et si l'imprécision de la formule n'excluait pas toute possibilité d'y trouver une source de droit. Sous la Vème République, et surtout depuis la décision du 16 juillet 1971, date à laquelle les PFRLR font partie intégrante du bloc de constitutionnalité et deviennent une norme de référence pour le contrôle de constitutionnalité, les PFRLR font partie du droit constitutionnel positif français. C'est la jurisprudence seule du Conseil constitutionnel qui a circonscrit les limites des PFRLR : il revient au juge constitutionnel d'expliciter ce que sont les PFRLR et de les consacrer. Toute la difficulté de définition des PFRLR réside donc dans leur forme implicite, générale et abstraite, donc imprécise, qui en fait des « principes introuvables, à géométrie variable, au contenu élastique ou aux effets aléatoires » selon Danièle Lochak. On est donc amené à s'interroger sur la véritable définition du principe fondamental reconnu par les lois de la République, sur la légitimité et la valeur de ce concept juridique, sur la façon dont cette notion imprécise a été interprétée et exploitée.
Dans un premier temps, le PFRLR est une notion ambiguë et imprécise tant par son absence de définition explicite que par ses sources mais qui a pourtant une légitimité et une valeur constitutionnelle, et dans un second temps, la définition et la place du PFRLR dans la jurisprudence a été dépendante de l'interprétation qui en a été faite, notamment par le Conseil constitutionnel.
[...] Le juge reconnaît au préambule une valeur identique au reste de la Constitution. La seconde référence aux PFRLR est l'œuvre de la jurisprudence du Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 juillet 1956 Amicale des annamites de Paris, relatif à la liberté d'association. Le Conseil d'Etat réutilisera d'ailleurs par la suite les PFRLR dans un arrêt de 1958, Association des anciens combattants et victimes de la guerre du département d'Oran. Ainsi, le Conseil d'Etat leur reconnaît une valeur juridique certaine, dans la mesure où ils apparaissaient dans le préambule de la Constitution il semblait logique que, bien que d'origine législative, ces principes aient valeur constitutionnelle Ces juridictions ont donc donné force juridique aux PFRLR en ce qui concerne les actes des particuliers et les actes administratifs pris par le pouvoir exécutif. [...]
[...] Les PFRLR sont ainsi une spécificité au sein du système de droit français, qui pose encore des difficultés de définition et d'utilisation à ses interprètes, et notamment à un Conseil constitutionnel qui s'efforce de cultiver une image liée par les prescriptions a priori connaissables du texte de la Constitution. Bibliographie - Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, principes constitutionnels et justification dans les discours juridiques, Champeil- Desplats, V., Economica - Le Conseil constitutionnel protecteur des libertés ? [...]
[...] De même il à plusieurs reprises, refusé de consacrer d'autres principes fondamentaux qui lui étaient suggérés par les requérants, comme par exemple le principe fondamental de la gratuité d'utilisation du domaine public dans la décision du 12 juillet 1979. Le Conseil constitutionnel peut donc se donner lui-même la compétence pour définir les PFRLR sans sollicitation des auteurs de saisine et reste en ce sens largement maître de la découverte de cet élément du bloc de constitutionnalité. Toutefois, le Conseil constitutionnel n'est pas la seule autorité compétente pour se prononcer sur l'existence d'un PFRLR, puisque d'autres acteurs en ont pris l'initiative, principalement les juges de l'ordre administratif (plus marginalement d'ordre judiciaire) et surtout, le Conseil d'Etat : en affirmant dans l'arrêt Koné du 3 juillet 1996 l'existence d'un PFRLR selon lequel l'Etat doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique le Conseil d'Etat réaffirme son pouvoir créateur en matière de PFRLR. [...]
[...] C'est ce qui a conduit L. Favoreu à parler de principes à tout faire Pour éviter d'être accusé de tout abus, le Conseil constitutionnel s'est efforcé de mieux définir cette catégorie, et de délimiter avec plus de précision ses critères d'authentification, pour lui donner enfin cohérence et homogénéité. Cette définition plus précise des PFRLR s'est notamment affirmée par la décision du 28 juillet 1988 relative à la loi d'amnistie. En effet, très critiqué sur l'utilisation massive des PFRLR, le Conseil constitutionnel va chercher à circonscrire les contours de la notion et pour ce faire, il édicte quatre critères nécessaires à la consécration d'un PFRLR : - le principe doit avoir sa source dans une législation - cette législation doit être édictée sous un régime républicain (ce qui exclut les productions législatives de Vichy, des Empires et des monarchies) - elle doit être antérieure à 1946 - elle doit avoir été appliquée de façon continue jusqu'à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946, exempte de tout accident de parcours (M. [...]
[...] En outre, les PFRLR tiendraient leur valeur constitutionnelle du fait de leur affirmation permanente dans le système juridique. Il est arrivé plusieurs fois au Conseil constitutionnel de s'appuyer sur une exigence de continuité de l'affirmation de ce principe fondamental dans le discours législatif, notamment avec la décision du 4 juillet 1989 sur l'acquisition de la nationalité française. La transmutation d'un principe législatif en un principe constitutionnel suppose donc que depuis son apparition dans les textes juridiques, le principe n'ait cessé de rentrer en vigueur, au moins jusqu'à la fin de la IIIème République. Ainsi, selon N. [...]
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