ordre public, sécurité, salubrité, tranquillité, « bon ordre matériel », sauvegarde des libertés, Déclaration des droits de l'homme, obligations individuelles, libertés fondamentales, technique contractuelle
L'ordre public est un principe permanent, stable permettant d'assurer le bon fonctionnement de la société. La police administrative intervient afin d'éviter tout trouble public. Il ne s'agit pas simplement de l'ordre nécessaire au fonctionnement de toute collectivité, quel qu'il soit. Il s'agit d'un ordre finalisé, lié, à la construction de l'État libéral. Un ordre qui garantit des droits, comme la sauvegarde des libertés proclamées par la Déclaration des droits de l'homme ou le Préambule de Constitution de 1946. Mais plus encore la sûreté des citoyens est un droit inébranlable de l'Homme aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. L'ordre public général correspond à un minimum de conditions apparaissant indispensables pour garantir un exercice des libertés et droits fondamentaux. C'est la puissance publique qui en dispose, d'ailleurs l'ordre public général se doit d'être exclusivement assuré par elle, dans toutes les situations plus ou moins graves. Il existe quatre buts principaux qui permet la mise en application d'une action sur l'ordre public, on distingue, la sécurité, la salubrité, la tranquillité et la moralité publique. La sécurité, la salubrité et la tranquillité portent le nom de « bon ordre matériel » et ces buts sont régis par l'article L.2212.2 CGCT, où « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».
[...] Évolution des fondements et des domaines d'intervention de l'ordre public Élargissement des domaines compétences Par les différentes interventions de l'État, le concept d'ordre public doit être étendu au-delà du bon ordre matériel. La liste de l'article L.2212-2 ne restant pas clos. Cette extension est à relier avec la diversification du rôle de la puissance publique. Ce texte spécial relatif à la police municipale ne rend pas compte de l'ensemble de notre système normatif, et des principes qu'expriment par exemple les conventions internationales, la Constitution ou les textes de police spéciale relevant de tel ou tel ministre. [...]
[...] Beaucoup de décisions sont la preuve d'une volonté d'éviter toutes attributions illégales de compétences, par exemple : CE 1985, Association de pêche et pisciculture d'Orléans, pour la police des installations classées pour la protection de l'environnement ; ou encore, la possibilité, pour une société de gardiennage, de surveiller les voies publiques agréées par une commune, est interdite dans la mesure où cette société privée n'est pas en mesure de détenir des prérogatives de police (CE 1997, Commune d'Ostricourt). La fonction propre de police suppose que celle-ci intervienne dans toutes les circonstances où il est indispensable d'agir, dans le cas contraire l'ordre public serait compromis. L'intervention de la police ne peut être optionnelle, elle est obligatoire (CE 1962, Doublet). L'exercice des compétences de police ne peut faire l'objet de dessaisissements volontaires, toute convention est écartée : les pouvoirs de police sont réfractaires à la technique contractuelle. [...]
[...] L'ordre moral n'est intégré dans le contrôle du juge que s'il coïncide avec le maintien de l'ordre public. Il est parfois délicat de délimiter la frontière entre le péché individuel et l'hérésie collective C'est pour cela que le juge exerce un contrôle, par exemple il reconnaît au maire le pouvoir d'interdire, par exemple, la mise en place d'enseigne publicitaire relative à la publicité d'un sex shop pouvant entraîner des troubles chez les enfants décembre 1997, Commune d'Arcueil) ou encore interdire aux baigneurs de se déshabiller sur les plages, et de circuler en maillot de bain sur les voies publiques (CE 1930, Bauge). [...]
[...] La sécurité, la salubrité et la tranquillité portent le nom de bon ordre matériel et ces buts sont régis par l'article L CGCT, où la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique Pour le Conseil constitutionnel il faut concilier l'exercice des libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la prévention d'atteintes à l'ordre public ( . ) nécessaires, l'une et l'autre à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle (CC 8 janvier 1991). Mais cet exercice se doit d'être limité pour éviter tout débordement encore plus grave que la situation en elle-même l'impose. Mais dans ce cas, comment est donc organisé cet exercice de puissance public et comment est-il encadré ? [...]
[...] Mais le préfet reste, tout de même, une autorité de police importante. Sur le plan local, le maire est chargé de la police municipale, article L du Code général des collectivités territoriales. Il exerce seul le pouvoir de police sous la surveillance de l'État, mais sans le contrôle du conseil municipal qui est incompétent en ce domaine (arrêt Abbé de Boissieu juin 1924). Il n'agit au nom de l'Etat que pour l'exécution des mesures de sûreté générale lorsque cela est décidé soit par le gouvernement ou le préfet (art CGCT). [...]
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