" Affectio societatis ". Accord de volonté défini et réglementé par le code civil, le contrat n'est pas réservé aux relations entre particuliers. Une part importante de l'activité juridique de l'administration est occupée par les contrats. Ceux-ci permettent en effet l'achat de fournitures ou contribuent à l'emploi de personnel. Ils permettent aussi d'associer des personnes privées à la réalisation des missions de service public. Cette part d'utilisation du contrat connaît aujourd'hui une augmentation considérable. Ainsi, quand la légalité le permet, le procédé contractuel est fréquemment préféré à l'acte unilatéral. En effet, la signature du cocontractant légitime l'action publique, et l'administration ne peut imposer ses points de vue et doit se résoudre à négocier. La réalisation des grands objectifs d'intérêt général appelle de plus en plus une action coordonnée et sont contractualisés entre personne publique et privée.
Le contrat a même bénéficié d'un développement spectaculaire, conséquence directe de la décentralisation et de la volonté d'association entre les collectivités publiques. Ainsi les rapports entre Etat et collectivités locales ou entre collectivités locales elles-mêmes s'organisent dans un cadre contractuel.
L'administration peut utiliser le contrat sous deux formes distinctes. Les personnes publiques ont ainsi la possibilité de conclure soit des contrats de droit privé et relavant du juge judiciaire en cas de contentieux, soit des contrats qualifiés d'administratifs relevant lui du juge administratif. Et le recours accru au contrat a contribué à compliquer les problèmes d'identification. En effet, sur quels critères un contrat est-il qualifié de contrat administratif ? Et est-ce que tous les contrats conclus par l'administration sont des contrats administratifs ?
Selon la doctrine, le contrat administratif est un contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratifs soit par disposition expresse de la loi soit en raison de la présence de clauses exorbitantes de droit commun dans ses stipulations soit parce qu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public. Toujours selon la doctrine, tous les contrats des personnes publiques ne sont donc pas des contrats administratifs, certains étant soumis aux règles de droit privé.
La doctrine rejoint donc la jurisprudence. En effet, en dehors des contrats dont la nature est déterminée par la loi, comme ceux liés aux marchés de travaux publics déclarés administratifs par la loi du 28 pluviôse an VIII, la jurisprudence retient un double critère pour distinguer les contrats administratifs des contrats de droit privé conclus par l'administration.
[...] Ainsi la question s'est posée de savoir si les clauses de renvoi à un cahier des charges arrêtées par l'administration pouvaient être qualifiées de clauses exorbitantes. Après avoir paru hésiter (CE Sect novembre 1967, Roudier de la Brille ; CE 2 octobre 1981, Commune de Borce ; CE Sect novembre 1972, Soc. Ateliers de nettoyage de Fontainebleau), la jurisprudence du Tribunal des conflits a jugé qu'une telle clause de renvoi confère au contrat un caractère administratif lorsque le cahier des charges contient lui-même une clause exorbitante de droit commun (TC 5 juillet 1999, Union des groupements d'achats publics, confirmé par TC 17 avril 2000, Crédit Lyonnais). [...]
[...] Les délégations de service public constituent donc une forme courante de contrats administratifs, et les services publics peuvent correspondre à des activités très diverses (du lâcher de taureaux dans une fête locale, TC 22 avril 1985, Laurent, à la mise en fourrière de véhicules en stationnement irrégulier, TC 14 mai 1990, GIE Copagau-Copagly-Taxitel). Les contrats par lesquels l'administration recrute des agents pour le fonctionnement des SPA constituent le troisième type d'illustration du critère du service public. Cette solution a été posée dans l'affaire Berkani par le Tribunal des Conflits dans une décision du 25 mars 1996. [...]
[...] Dans l'arrêt Wanner Isofi Isolation du 10 mai 1993, le régime exorbitant a pour origine l'habilitation réglementaire de la société NERSA à passer certains contrats, l'identité de statut entre son personnel et celui d'E.D.F. et le contrôle de plus de la moitié de son capital par cette dernière. C'est donc parce qu'elle est perçue comme une émanation de l'établissement public que cette entreprise privée peut passer des contrats administratifs avec d'autres personnes privées. Même si cette solution est surprenante, il s'agit de la sorte de soumettre tous les marchés de travaux publics passés directement ou indirectement par E.D.F. à un même corps de règles. [...]
[...] Chapus est revenu sur cette possibilité en posant la question : combien de personnes publiques, territoriales ou non, ne sont pas abonnées à l'électricité et au gaz, c'est-à-dire liées par un contrat avec d'autres personnes publiques, EDF et GDF ? Les rapports entre personnes publiques dans un cadre contractuel peuvent donc s'extrapoler en des relations de droit privé. A ce moment-là l'abandon de la jurisprudence UAP semble possible et la présomption de caractère administratif, et le contentieux éventuel du contrat relèvent du juge judiciaire. Les contrats entre personnes publiques peuvent donc soit relever du juge judiciaire soit, et c'est le plus fréquent, relever du juge administratif. [...]
[...] En effet, le Tribunal des Conflits émet le 8 juillet 1963 l'arrêt Entreprise Peyrot, qui assure que le contrat conclu avec une personne privée par l'organisme de droit privé chargé d'un service public peut être administratif s'il apparaît comme ayant été conclu pour le compte d'une personne publique. Mais l'expression pour le compte de montre l'organisme privé cocontractant a joué un rôle d'intermédiaire pour une personne publique. Celle-ci a en réalité téléguidé son action en utilisant l'organisme privé. Donc s'il apparaît que l'organisme privé, selon R. [...]
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