Entité morale, origine du pourvoi, entité publique, missions de service public, accès aux documents, autorités publiques, institutions sociales, médico-sociales, activité d'intérêt général, jurisprudence, AFDAIM, CAT La Clape
L'arrêt du CE du 22 février 2007, arrêt A.P.R.E.I est relatif aux critères d'identification des organismes exerçant une mission de service public, identification qui est en critère indispensable pour répondre à la question soulevée qui est celle de l'accès à des documents.
Un organisme demande à un autre organisme, l'AFDAIM de lui communiquer des documents relatifs au personnel employé par le CAT La Clape, l'organisme refuse.
Le 27 janvier 1999, le tribunal administratif de Montpellier annule le refus de l'AFDAIM de communiquer les états du personnel du CAT La Clape et rejette la demande de l'AFDAIM fondée sur l'incompétence supposée de la juridiction ; le magistrat enjoint l'AFDAIM à communiquer les documents dans un délai de 2 mois. L'AFDAIM interjette appel.
[...] L'entité morale, à l'origine du pourvoi, peut-elle être qualifiée d'entité publique remplissant des missions de service public et dont les documents sont donc accessibles ? Le CE rend tout d'abord un arrêt de principe qui est fondamental et indispensable à citer : « Considérant qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui- même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être gardée dans le silence de la loi comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. ». [...]
[...] ➢ En l'espèce, il est important de définir le caractère de l'APREI puisque de ce caractère, dépend l'accès ou non aux documents demandés : « sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicable aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ». B. L'apport des documents écrit une source majeure pour le juge ➢ Le juge utilise donc une méthode basée sur des faisceaux d'indices qui permet d'établir l'existence ou non de critères de qualification d'une mission de service public, on peut toutefois observer que certains critères n'ont pas été abordés : obligations précises imposées, objectifs fixés avec contrôle de l'atteinte de ceux-ci. [...]
[...] L'entité morale, à l'origine du pourvoi, peut-elle être qualifiée d'entité publique remplissant des missions de service public et dont les documents sont donc accessibles ? L'arrêt du CE du 22 février 2007, arrêt A.P.R.E.I est relatif aux critères d'identification des organismes exerçant une mission de service public, identification qui est en critère indispensable pour répondre à la question soulevée qui est celle de l'accès à des documents. Un organisme demande à un autre organisme, l'AFDAIM de lui communiquer des documents relatifs au personnel employé par le CAT La Clape, l'organisme refuse. [...]
[...] ➢ En l'espèce, « que les CAT sont au nombre des institutions sociales et médico-sociales dont la création, la transformation ou l'extension sont subordonnées, par la loi du 30 juin 1975 alors en vigueur, à une autorisation délivrée, selon le cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l'État ; que ces autorisations sont accordées en fonction des « besoins quantitatifs et qualitatifs de la population ». ➢ L'implication des autorités, en l'espèce l'organe du conseil général peut donc être caractérisé comme respecté. ➢ Pouvoir discrétionnaire des autorités publiques pour décider du caractère ou non de mission de service public réalisée par une entité. B. [...]
[...] ➢ Alors que la jurisprudence antérieure retenait le critère de prérogatives de puissance publique comme élément essentiel, on a vu que ce n'était pas le cas dans cet arrêt, de ce fait le juge va utiliser les textes et documents préparatoires pour qualifier l'APREI. ➢ C'est ainsi que le juge relève à partir de ces textes que « le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d'aide par le travail revête le caractère d'une mission de service public ». [...]
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