Entre conflits de juridictions et enrichissement mutuel, le droit civil et le droit administratif évoluent ensemble. Ainsi, certaines théories ont pu traverser la passerelle qui lie les deux ordres juridictionnels. L'enrichissement sans cause est une de ces théories issues du droit civil qui ont été reconnues comme pertinentes par le juge administratif.
Cette action est une action en responsabilité sans faute qui appartient à la catégorie des quasi contrats et qui est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire.
[...] En dernier lieu, l'enrichissement doit être sans cause. Cette condition ne se trouve pas remplie lorsque l'enrichissement ou l'appauvrissement découle directement de l'application d'une règle de droit ou encore lorsque l'appauvrissement découle d'une faute du demandeur. (Règle selon laquelle personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude). L'action présente un caractère subsidiaire c'est-à-dire qu'elle ne peut être exercée que si aucune autre voie de recours n'est possible. La particularité de cette théorie dans le droit administratif est qu'elle n'a pas été reconnue comme un moyen d'ordre public par le juge (en ce sens, CAA Paris juillet 1996, Entreprise générale de la construction métallique). [...]
[...] Les deux notions ont parfois été utilisées dans un même arrêt sans toutefois consacrer la notion d'enrichissement sans cause. Par exemple dans un arrêt du 18 juin 1920 Époux Rigoulet le Conseil d'État se fonde sur l'existence d'un quasi-contrat et sur la nécessité d'empêcher un enrichissement sans cause. Le juge reconnaît le principe selon lequel nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Un pas de plus fut franchi dans deux arrêts de 1936 et 1957 lorsque la théorie de l'enrichissement sans cause fut invoquée devant le Conseil d'État et qu'il n'a rejeté le pourvoi que sur le motif qu'une des conditions n'était pas remplie (CE juin 1936, Société générale d'Entreprises et CE janvier 1936, Collot). [...]
[...] Ainsi, nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Le quasi-contrat est le fait spontané d'une personne, d'où résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de son auteur. Ce tiers est obligé d'indemniser l'auteur. Le régime de cette indemnisation est calculé en référence à un contrat fictif entre l'auteur de ce fait et le tiers. En droit civil, cette notion est prévue aux articles 1371 et suivants du Code civil. L'obligation du débiteur n'est pas fondée sur un fait illicite. [...]
[...] L'enrichissement sans cause Entre conflits de juridictions et enrichissement mutuel, le droit civil et le droit administratif évoluent ensemble. Ainsi, certaines théories ont pu traverser la passerelle qui lie les deux ordres juridictionnels. L'enrichissement sans cause est une de ces théories issues du droit civil qui a été reconnue comme pertinente pour le juge administratif pour les litiges qu'il connaît. Cette action est une action en responsabilité sans faute qui appartient à la catégorie des quasi-contrats et qui est admise lorsque le patrimoine d'une qui personne s'est enrichie au détriment d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire. [...]
[...] Les effets de la mise en œuvre de la théorie La sanction de l'enrichissement sans cause est le versement par l'enrichi d'une indemnité. Celle-ci peut correspondre au montant de la dépense, mais le principe est qu'elle ne doit pas dépasser celle de l'enrichissement. Sur ce point, juges administratifs et civils se rejoignent. Le juge opère le calcul de l'indemnité au jour où il prend sa décision. Cependant, il considère l'utilité ou la nécessité des prestations réalisées à la date de leur réalisation. [...]
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