Enjeux, pertinence, distinction, SPA, SPIC
Théorisée dès les années 1930 à travers les écrits de Laroque et Delvolvé, la notion de SPA/SPIC est l'une de celle qui inonde le droit administratif, mais « loin d'être le pont aux ânes que suggère sa notoriété écrit Seillier, la fameuse distinction Service Public Administratif et Service Public Industriel et Commercial (SPA/SPIC) s'avère un achoppement pour certains étudiants».
Et pour preuve, l'arrêt auquel on attribue la paternité de la notion l'ignore, puisque les termes apparaissent pour la toute première fois dans un arrêt du Conseil d'État de 1921, société d'Armement.
La notion de « service public » est une notion fluctuante, les activités qu'elle englobe sont elles-mêmes sujettes à débat. La satisfaction d'un intérêt public certes passe par la réalisation d'activités de puissance publique. Mais ce n'est clairement pas suffisant. L'Etat a depuis très longtemps participé à des prestations de biens et de services, comme le ferait une entreprise privée, et parallèlement il a délégué ses prérogatives de puissance publique à des personnes privées pour la réalisation de services publics.
[...] Ainsi la qualification de SPA ou de SPIC emporte d'importantes conséquences pour les usagers par exemple. La loi DCRA qui offre d'importantes garanties au citoyen administratif n'est applicable qu'en présence d'un SPIC. Mais la plupart des textes qui ont trait au service public préfèrent l'ignorer : loi de 1993 sur les délégations de service public Des règles de la jurisprudence. Le Conseil d'État a su se saisir plus largement de la notion pour lui affecter un véritable régime. Ainsi les personnels sont régis différemment qu'ils connaissent un régime de SPA ou de SPIC. [...]
[...] La question qui se pose est de savoir comment est-ce qu'on peut considérer cette distinction entre SPA et SPIC comme pertinente, si on ne sait pas quels sont les services publics qui rentrent dans une catégorie ou dans l'autre. Dans la jurisprudence, le juge lui-même hésite sur la classification de telle ou telle activité, sans oublier que la qualification même de service public est déjà parfois incertaine. Le fait est que le juge n'utilise pas de critères solides pour déterminer si un service public relève du SPA ou du SPIC. [...]
[...] La satisfaction d'un intérêt public certes passe par la réalisation d'activités de puissance publique. Mais ce n'est clairement pas suffisant. L'État a depuis très longtemps participé à des prestations de biens et de services, comme le ferait une entreprise privée, et parallèlement il a délégué ses prérogatives de puissance publique à des personnes privées pour la réalisation de services publics. Les activités de service public sont ainsi très hétérogènes. Un même régime juridique ne sera peut-être pas adapté à toutes les activités. On a donc cherché à distinguer des catégories de service public. [...]
[...] Matter rapporteur à la Cour de cassation avait vu dans cette théorie naissante de la distinction SPA/SPIC un moyen évident de rapporter à la Cour de cassation un contentieux administratif qui commençait à s'étendre du fait d'une notion insaisissable, le service public, qui servait de critère de rattachement. Mais aujourd'hui la notion est incapable de remplir ce rôle, tout d'abord du fait de la prolifération des entités qui lui échappent ensuite parce que cette distinction n'épuise pas la classification du contentieux administratif La tératologie de Seillier Les structures hybrides de service public existent depuis longtemps, mais elles se sont multipliées. [...]
[...] Ajoutons que ces lois de Rolland sont actuellement l'un des pans les plus dynamiques de la législation et de la jurisprudence sur le service public. Elles ont par ailleurs tendance à influences à travers le label service public le secteur privé lui-même (CAA 2011 crèche Baby loup). Il y a hybridation du droit, et celle-ci transcende une distinction publique/privée. Elle va bien au-delà que la dichotomie étudiée qui semble bien désuète lorsque comme aujourd'hui ce sont les citoyens qui sont usagers du service, pour reprendre une formulation de D. Truchet. B. [...]
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