Responsabilité administrative, responsabilité sans faute, responsabilité pour faute, indemnisation
Dans l'arrêt Blanco du 8 février 1873, le Conseil d'Etat attribuait à la responsabilité administrative des « règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat et les droits privés. » La Responsabilité se définit comme l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires. L'adjectif « administrative » permet de qualifier tout ce qui relève de l'administration au sens de la fonction ou de ses organes. Ainsi, il est possible de définir la responsabilité administrative comme l'obligation pour l'Administration de répondre des dommages causés aux particuliers par son activité ou ses agents. Cette responsabilité est qualifiée de « civile » dans le sens où elle s'exprime par l'attribution à la victime de dommages et intérêts.
[...] Cette solution permet de faciliter l'action de la victime. En effet, elle n'est pas obligée d'intenter deux actions pour obtenir la réparation de l'intégrité de son préjudice et elle peut intenter l'action devant le juge administratif pour l'ensemble et donc obtenir un remboursement de l'administration qui est plus solvable que l'agent public. De même, dans l'arrêt Lemonnier du 26 juillet 1918, les juges administratifs reconnaissent l'hypothèse du cumul de responsabilité : une faute personnelle de l'agent qui se rattache au service et qui engage sa responsabilité ainsi que celle de l'administration gérant le service. [...]
[...] Cependant, la faute lourde n'est pas en déclin complet, ce régime reste conservé dans certaines activités qui présentent des difficultés notamment en matière de police pour les opérations de terrain, comme le confirme l'arrêt Amodruz du 28 mai 1958, ou encore pour les fautes relevant des services de justice administrative, principe énoncé dans l'arrêt Darmont du 29 octobre 1978. Cela évite que la responsabilité de l'administration soit trop souvent engagée et qu'elle ne puisse plus mener à bien sa mission. [...]
[...] Ainsi une première évolution de la responsabilité a permis de faciliter l'accès aux actions en justice contre l'administration tout en protégeant son intérêt. En parallèle, une évolution du régime de la responsabilité a rendu possible une plus large indemnisation des victimes sans entraver l'action de l'administration. II. La responsabilité administrative, une conciliation entre l'indemnisation des victimes et la liberté d'action de l'Administration : La plus large indemnisation des victimes et la liberté d'action de l'Administration passent par un aménagement des régimes de responsabilité pour certaines activités : le régime de responsabilité pour faute simple et le régime de responsabilité sans faute A. [...]
[...] Cette solution permet d'éviter les recours abusifs contre l'administration lorsqu'elle n'est en aucun cas responsable du préjudice subi, les agents publics ne restent donc pas impunis et la victime peut malgré tout obtenir une réparation devant le juge judiciaire. De plus, l'agent n'est pas puni à la place de l'Administration lorsque sa faute relève d'une faute de service. À la suite de l'arrêt Pelletier, le Conseil d'Etat a complété cette jurisprudence en facilitant les actions en justice pour les victimes. B. La simplification des actions en réparation : Dans les années 1910, le Conseil d'Etat a complété la jurisprudence Pelletier en envisageant les hypothèses d'un cumul de fautes et d'un cumul de responsabilité. [...]
[...] Par la suite, la responsabilité administrative a été largement étendue, notamment par l'arrêt Tommaso Greco du 10 février 1905 où les juges administratifs ont levé l'irresponsabilité des services de police administrative, et l'indemnisation de la victime est devenue beaucoup plus facile. Quels sont les enjeux liés à l'évolution de la responsabilité administrative et de son régime ? L'évolution de la responsabilité administrative a permis de faire une conciliation entre l'accès aux actions en réparation pour les victimes et la protection de l'administration et de ses agents mais aussi de faire un compromis entre l'indemnisation des victimes et l'exercice par l'administration des activités d'intérêt général (II). I. [...]
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