Les activités administratives relèvent, dans leur majorité, de la compétence de la juridiction administrative. Néanmoins, le juge judiciaire demeure compétent pour certains types de contentieux concernant l'administration soit par détermination de la loi soit en vertu de principes traditionnels lorsque dans le fonctionnement des services publics, l'action administrative entraîne des atteintes diverses à la propriété privée ou à la liberté individuelle.
Alors que l'emprise irrégulière se caractérise par la dépossession, sans titre régulier, d'un droit réel immobilier au profit de l'administration, la voie de fait par l'atteinte portée par une décision administrative grossièrement illégale à la propriété privée ou à une liberté fondamentale.
[...] Cependant à la différence de la voie de fait en matière d'emprise une simple irrégularité suffit. B. Critères de Reconnaissance de la voie de fait Il y a voie de fait lorsqu'une autorité administrative commet une action ou commet une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à un texte législatif ou réglementaire et qui porte atteinte au droit de la propriété ou a une liberté fondamentale. Deux conditions cumulatives sont nécessaires à la qualification d'une voie de fait la première se manifeste par des agissements gravement illégaux qu'ils sont insusceptibles d'être rattachés à l'exercice d'un pouvoir de l'administration ( jurisprudence du TC de 1997 Préfet de police de Paris La deuxième condition est qu'il faut une atteinte grave à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. [...]
[...] En l'espèce la compétence du juge judiciaire se limite à l'indemnisation alors qu'en matière de voie de fait le juge judiciaire a plénitude de juridiction. De plus les pleins pouvoirs du juge judiciaire cèdent devant la règle découlant de l'adage ouvrage public mal planté ne se détruit pas cela signifie que si un ouvrage public a été illégalement implanté sur un terrain privé ce qui constitue une voie de fait , l'enlèvement ou la démolition ne peuvent être ordonné et la victime ne pourra se prévaloir que de dommage et intérêts arrêt Denard de 1991 mais on note une évolution de la jurisprudence avec l'arrêt Syndicat départemental de l'électricité des alpes maritimes qui admet la possibilité au juge administratif d'ordonner la démolition si celle-ci n'entraine pas une atteinte excessive a l'intérêt général. [...]
[...] L'emprise et la voie de fait Les activités administratives relèvent, dans leur majorité, de la compétence de la juridiction administrative. Néanmoins le juge judiciaire demeure compétent pour certains types de contentieux concernant l'administration soit par détermination de la loi soit en vertu de principes traditionnels lorsque dans le fonctionnement des services publics, l'action administrative entraîne des atteintes diverses à la propriété privée ou à la liberté individuelle. Constitutionnellement, l'autorité judiciaire est considérée comme la gardienne de ces droits fondamentaux, article 66, confirmée par la jurisprudence de l'arrêt Hilaire du Tribunal des Conflits datant de 1947 qui énonce que La sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire Néanmoins ce principe n'entraîne une compétence judiciaire que dans le cadre des théories dites de l'emprise et de la voie de fait. [...]
[...] On sait que la solution est différente dans le cas de voies de fait. Dans la théorie de la voie de fait, le juge judiciaire peut constater lui-même l'irrégularité manifeste constitutive de la voie de fait. Même si le juge judiciaire a une compétence exclusive en cas d'atteinte aux libertés individuelles en cas de voie de fait et que cela est une dérogation au principe de séparation des autorités posé par les lois des 16 et 24 aout 1790 et des 16 fructidors an III. [...]
[...] L'administration judiciaire a la compétence pour constater l'existence de la voie de fait, c'est-à-dire se prononcer sur l'irrégularité des mesures, mais aussi d'adresser des injonctions à l'administration, ainsi que pour prendre diverses mesures justifiées par l'urgence afin de prévenir une voie de fait et enfin pour fixer des indemnités réparatrices. B. Limite à la compétence judiciaire En matière d'emprise, le juge judiciaire est compétent mais il ne peut apprécier lui-même l'irrégularité qui est à sa base. Il doit surseoir à statuer et renvoyer, par le jeu d'une question préjudicielle, l'affaire au juge administratif. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture