Il existe des interpénétrations entre les compétences juridictionnelles des deux ordres, ainsi les théories de l'emprise et de la voie de fait en sont un exemple particulier. L'emprise se caractérise par l'atteinte que porte l'administration à une propriété privée immobilière. Cette atteinte exprime la forme d'une prise de possession régulière ou irrégulière qui peut être momentanée ou définitive. La voie de fait, pour sa part, se définit dans l'accomplissement d'une activité matérielle d'exécution, pour laquelle l'administration commet une irrégularité grave qui a pour conséquence de porter atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale. Ces théories sont alors de la compétence de l'ordre judiciaire car l'on considère que les juges judiciaires sont les gardiens des libertés individuelles, par conséquent qu'ils ont à connaître des litiges concernant l'état des personnes, la liberté et la propriété privée indépendamment de la qualité des parties. Il est alors intéressant de constater que le juge judiciaire peut être amené à connaître des conflits entre des personnes privées et l'administration en général. Alors que, traditionnellement, c'est l'autorité administrative qui a vocation à connaître des litiges entre les particuliers et l'administration.
[...] Protège les atteintes au droit de propriété Le juge judiciaire est également reconnu compétent pour juger des conflits qui mettent en cause l'administration lorsque celle-ci aurait violé le droit de propriété. La violation du droit de propriété peut avoir lieu dans le cas de l'emprise mais aussi de la voie de fait. Seulement dans ce dernier cas, il faut voir que l'atteinte peut être plus large et que la voie de fait, dès lors, englobe des droits liés au droit de propriété que ne compte pas la théorie de l'emprise. Dans la théorie de l'emprise, il ne peut y avoir atteinte au droit de propriété que dans deux conditions. [...]
[...] Ceci étant justifié par la gravité de son comportement dans la voie de fait. Par conséquent il faut noter que le juge administratif ne disparait pas totalement lors d'une emprise ou d'une voie de fait. Mais son rôle est moindre dans la voie de fait, ce qui fait resurgir le problème de la séparation des autorités juridictionnelles. Puisque le juge judiciaire dans le cas de la voie de fait se comporte comme un juge administratif, il tend à abolir cette distinction des deux ordres pourtant à valeur constitutionnelle depuis 1980. [...]
[...] Le juge administratif vient également concurrencer le juge judiciaire depuis quelques années avec l'apparition du référé liberté de l'article L521-2 du code de justice administrative. Le juge administratif est saisi par un particulier pour faire suspendre ou ordonner les atteintes à une liberté fondamentale. Par conséquent si dans l'emprise le juge administratif intervient lorsque la légalité d'un acte est soulevée, il n'en est pas de même quand le juge judiciaire a à connaitre d'une voie de fait. Or il faut également considérer si le juge judiciaire dispose des mêmes pouvoirs que le juge administratif pour faire cesser l'emprise ou la voie de fait. [...]
[...] La notion d'emprise est par conséquent plus étroite que la notion de voie de fait, que l'on considérera ensuite. Le juge judiciaire est compétent dans le cas de l'emprise si les deux conditions sont réunies. De plus l'emprise existe seulement dans le cas de la dépossession c'est-à-dire quand le propriétaire du bien n'est plus en mesure d'exercer les droits que lui confère le droit de propriété notamment ceux d'user de la chose, d'en jouir et d'en disposer. Cette dépossession peut être momentanée ou définitive. [...]
[...] Il est compétent pour fixer des indemnités pécuniaires. C'est-à-dire que c'est lui qui apprécie le dommage principal : il s'agit de l'indemnité de dépossession. Depuis un arrêt du tribunal des conflits du 17 mars 1949 c'est le juge judiciaire qui est compétent pour fixer les indemnités du préjudice accessoire. En effet, avant cette date le juge administratif seul était compétent pour fixer le prix du préjudice accessoire car il était considéré comme le seul à pouvoir juger des fautes commises par l'administration. [...]
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