L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que « nul ne peut être arbitrairement détenu » et ce même article dispose que « l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La raison d'être de la compétence du juge judiciaire dans ce domaine est historique. Elle est liée au fait qu'il n'existait pas à l'origine de distinction réelle entre l'administration active et l'administration juridictionnelle. Par conséquent, le juge judiciaire était plus à même de protéger ces libertés contre les atteintes portées par l'administration. Cette explication ne tient plus aujourd'hui le maintien de la compétence du juge judiciaire dans ce domaine peut apparaître comme un anachronisme. De même, le juge judiciaire est aussi traditionnellement le gardien de la propriété privée. En revanche, il n'existe pas dans la Constitution une règle équivalente protectrice du droit de propriété. Pourtant, la jurisprudence a toujours reconnu la compétence du juge judiciaire dans ce domaine. Un certain nombre de lois ont reconnu la compétence exclusive du juge judiciaire pour protéger la propriété privée ou les libertés fondamentales telles que l'article 136 du Code de procédure pénale. Deux théories jurisprudentielles viennent également accorder compétence dans ces domaines au juge judiciaire. Il s'agit tout d'abord de la théorie de l'emprise. Cette dernière concerne exclusivement les atteintes portées par l'administration à la propriété privée immobilière lorsqu'elle se manifeste selon Chapus « par une occupation ou une dépossession temporaire ou définitive, partielle ou totale ».
L'emprise est irrégulière dans les cas où elle n'est pas autorisée. Il s'agit ensuite de la théorie de la voie de fait. Celle-ci est une atteinte grave et manifeste portée par l'administration à la liberté individuelle et au droit de propriété. Comment peut-on distinguer l'emprise administrative irrégulière de la voie de fait et quelles sont les conséquences du point de vue de la compétence judiciaire ? Nous verrons donc les critères de la voie de fait et de l'emprise administrative irrégulière qui vont permettre d'aboutir à la compétence du juge judiciaire puis nous étudierons les conséquences de ces deux notions sur l'importance des pouvoirs du juge judiciaire.
[...] L'emprise doit donc avoir été réalisée irrégulièrement. Elle suppose donc une certaine irrégularité de l'administration. Donc la compétence judiciaire n'est retenue que dans l'hypothèse de l'emprise irrégulière c'est-à-dire quand l'acte est entaché d'une simple irrégularité. Nous allons voir à présent que si pour l'emprise administrative irrégulière, une simple irrégularité suffit en revanche, pour la voie de fait celle-ci est insuffisante pour attribuer compétence au juge judiciaire. B. La voie de fait : la dénaturation de l'action de l'administration La voie de fait s'inspire de l'idée qu'un acte administratif irrégulier ne perd pas son caractère administratif mais il en va autrement lorsque l'administration commet une illégalité grave. [...]
[...] Donc, s'il y a exécution forcée qui porte atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété, il y a voie de fait et donc compétence du juge judiciaire. Il y a cependant trois exceptions où l'exécution administrative ne constitue pas une voie de fait. Quand la loi elle-même a autorisé l'exécution d'office par l'administration. L'arrêt le plus célèbre en la matière est celui du Conseil d'Etat du 12 mai 1997 où il y avait eu un comportement aberrant de l'administration en consignant des passagers à bord d'un navire mais qui avait été jugé légal par le Conseil d'Etat et donc la voie de fait fut considérée inexistante. [...]
[...] Si l'emprise est irrégulière, c'est le juge judiciaire qui réparera l'ensemble de ces conséquences. La compétence judiciaire est donc très vaste en matière d'indemnité mais limitée concernant l'appréciation de l'irrégularité de l'emprise et la possibilité d'adresser des injonctions à l'administration. Contrairement à l'emprise, l'acte qui constitue une voie de fait a perdu son caractère administratif car il est dénaturé donc il est normal que le juge judiciaire ait plus de pouvoir en matière de voie de fait que d'emprise. B. [...]
[...] De même, le juge judiciaire est aussi traditionnellement le gardien de la propriété privée. En revanche, il n'existe pas dans la Constitution une règle équivalente protectrice du droit de propriété. Pourtant, la jurisprudence a toujours reconnu la compétence du juge judiciaire dans ce domaine. Un certain nombre de lois ont reconnu la compétence exclusive du juge judiciaire pour protéger la propriété privée ou les libertés fondamentales telles que l'article 136 du Code de procédure pénale. Deux théories jurisprudentielles viennent également accorder compétence dans ces domaines au juge judiciaire. [...]
[...] Le juge judiciaire peut condamner l'administration à la réparation des dommages causés par la voie de fait. Il a même été décidé que la théorie de la voie de fait permettait au juge judiciaire d'apprécier la légalité des règlements portant atteinte à la liberté individuelle. Le juge judiciaire a donc plénitude de juridictio. Toutefois, depuis la loi du 30 juin 2000 créant une procédure de référé-liberté, l'application de la notion de voie de fait par les tribunaux judiciaires a été restreinte permettant à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration. [...]
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