Le fonctionnement des services publics a généré en fait et en droit des règles que la doctrine s'est efforcée de synthétiser. En particulier, le professeur Louis Rolland a dégagé dans les années 1930 un noyau de principes qui s'imposent à tout service public et qualifiés de « lois du service public ». Par ailleurs, à côté de ces principes fondamentaux, existe un ensemble de règles complémentaires qui, sans concerner tous les services publics, constitue néanmoins la caractéristique du régime juridique de nombreux services publics.
[...] Vénézia, Le principe d'adaptation ici Clés pour le siècle, Dalloz p. 1661). En définitive, les trois principes ainsi mis en évidence de continuité, d'égalité et d'adaptation sont tous unis par le souci de satisfaire au mieux l'intérêt général. Ce dernier explique aussi d'autres règles propres à de nombreux services publics. II. Un régime juridique propre à de nombreux services publics La doctrine classique s'est contentée de poser, comme précédemment évoqué, les trois lois de fonctionnement communes à tous les services publics. [...]
[...] Le commissaire du gouvernement Stirn avait justifié ce principe dans la mesure où ces actes étaient l'expression de prérogatives de puissance publique Sur le fond, en application de la jurisprudence du Conseil d'État du 3 novembre 1997, Société Million et Marais, le juge administratif examine la légalité des actes relatifs à la dévolution ou à l'organisation d'un service public au regard du droit de la concurrence aussi bien d'ailleurs d'origine européenne que d'origines internes, en particulier déduites des dispositions du Code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles (art. L. 420-1 sur les ententes entre agents économiques et L. 420-2 sur l'abus de position dominante). [...]
[...] L. 1222-1 et s. ; accueil à la charge des communes des enfants dans les écoles maternelles et élémentaires : C. éduc., art. L. 133-2) (v. L. Doré, Le service minimum dans les services publics en cas de grève RD publ 885). [...]
[...] trav., art. L. 2512-2). Sont également interdites pour ces mêmes agents les grèves tournantes c'est- à-dire impliquant une cessation du travail échelonnée entre les différentes catégories de personnels (C. trav., art. L. 2512-3). Il a été encore organisé un service minimum pour un certain nombre le service dont la liste est certes limité, mais en extension (établissements et services de santé : C. [...]
[...] Le principe de continuité déploie également des effets du point de vue des cocontractants de l'administration. Le concessionnaire doit assurer le service public qui lui a été confié de façon régulière, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration rendant impossible l'exécution du service. De même, la continuité du service public fonde une théorie célèbre du droit administratif dite de l'imprévision forgée à partir de l'arrêt du Conseil d'État du 30 mars 1916, Cie générale d'éclairage de Bordeaux. En vertu de cette théorie, si des événements imprévus bouleversent l'équilibre économique du contrat au point que le cocontractant ne puisse assurer le service sans aller à la ruine, la personne publique concédante est tenue d'allouer des fonds compensatoires propres à permettre d'assurer la continuité du service public. [...]
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