Le principe d'égalité, issu de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui, dès son article premier, précise "tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit", est fondamental en droit français. Cette idée est encore plus développée dans l'article 6 de cette déclaration. Ce principe a, de plus, des incidences puissantes sur le droit actuel, comme l'illustre notamment le rapport Veil sur la discrimination positive. Quant à la notion de service public, selon la définition de R. Chapus, c'est "une activité d'intérêt général assurée ou assumée par l'administration". Cette notion est aussi très importante en France et très présente dans la conscience collective des Français, les services publics étant très développés dans notre pays.
Gérés aussi bien par l'administration que par des personnes morales de droit privé, ils sont tous soumis à un socle commun de droit public. Ainsi, ils doivent tous respecter des lois, souvent appelées lois de Rolland, d'après le juriste les ayant systématisées dans les années 1930, qui imposent à l'administration, tout comme aux personnes morales de droit privé remplissant une activité de service public, qu'elles répondent bien aux besoins collectifs. Toute entité assurant une fonction de service public est ainsi tenue au principe de mutabilité, qui fait que le service doit s'adapter si les conditions dans lesquelles il est fourni changent. Elle est aussi tenue au principe de continuité : c'est-à-dire que le service doit fonctionner de manière régulière. Et surtout en ce qui nous concerne, et ce qui est l'objet de cette dissertation, toute entité remplissant une fonction de service public est tenue au principe d'égalité, c'est-à-dire que l'usager doit être traité de façon égale à tout autre usager, quelle que soit sa situation personnelle.
[...] Ainsi, il faut une différence de situation appréciable entre les usagers qui soit de nature à justifier une différence de traitement entre les usagers d'un même service public. Ce n'est parce que l'administration a la possibilité de traiter différemment des personnes dans des situations différentes qu'elle a l'obligation de le faire. Ainsi pour qu'un traitement distinct soit possible il faut qu'il existe une différence de situation appréciable et légitime et que cette différence soit en rapport avec le but poursuivi par le service. [...]
[...] Ainsi, il est possible pour l'administration de traiter différemment des personnes dans des situations différentes s'éloignant ainsi d'une logique de pure égalité juridique. Et même de traiter différemment des personnes dans des situations semblables B). Possibilité pour l'administration de traiter différemment des personnes dans des situations différentes Le juge administratif s'éloigne ici d'une conception de l'égalité purement basée sur le droit, pour une conception plus proche de l'égalité de fait. En effet, refuser de prendre en compte les différences de situations entre usagers reviendrait en l'espèce à créer de nouvelles inégalités. [...]
[...] Depuis la loi du 15 mars 2004 qui encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Ce qui était toléré auparavant est désormais interdit. Cependant comme précisé par la jurisprudence du Conseil d'Etat par exemple sa décision du 5 décembre 2007 Ghazal et M Ranjit Singh” les signes religieux discrets ne sont pas interdits, seuls ceux dont le port par lui-même manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, ou qui le manifestent qu'en fonction du comportement de l'élève. [...]
[...] Cette idée est encore plus développée dans l'article 6 de cette déclaration. Ce principe de plus, des incidences puissantes sur le droit actuel comme l'illustre notamment le rapport Veil sur la discrimination positive. La notion de service public quant à elle, selon la définition de R. Chapus est activité d'intérêt général assurée ou assumée par l'administration”. Cette notion est aussi très importante en France et très présente dans la conscience collective des Français. Les services publics étant très développés dans notre pays. [...]
[...] Gérés aussi bien par l'administration que par des personnes morales de droit privé, ils sont tous soumis à un socle commun de droit public. Ainsi, ils doivent tous respecter des lois souvent appelées lois de Rolland, d'après le juriste les ayant systématisées dans les années 1930, qui imposent à l'administration, comme aux personnes morales de droit privé remplissant une activité de service public, qu'elles répondent bien aux besoins collectifs. Toute entité assurant une fonction de service public est ainsi tenue au principe de mutabilité, qui fait que le service doit s'adapter si les conditions dans lesquelles il est fourni changent. [...]
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