Le principe d'égalité des parties devant le juge a constitué et demeure toujours le principe directeur du procès administratif, engendrant ainsi de profondes modifications de la procédure contentieuse. Toutefois, le respect de ce principe ne demeure pas absolu du fait de contraintes inhérentes aux nouvelles formes de contentieux ou du fait des spécificités propres à notre ordre juridique
[...] Il convient de noter que la notion d'égalité des armes n'est pas en elle- même accueillie par les juridictions françaises tant judiciaires qu'administratives ni par le Conseil constitutionnel. En effet, pour le CE le principe d'égalité devant la justice comprenant le principe d'une procédure inquisitoire et contradictoire suffit à garantir le procès administratif d'une certaine inégalité des parties. Le CC consacre quant à lui les droits de la défense comme étant un PFRLR et à ce titre garantissant l'égalité des justiciables dans l'ensemble des procès. [...]
[...] Dès lors le principe d'égalité des armes doit prévaloir dans le contentieux administratif puisque les commissaires du gouvernement s'expriment en dernier à l'audience, qu'ils ne communiquent pas leurs conclusions et qu'ils participent au délibéré avec voix consultative. Toutefois le CE tente de justifier le régime privilégié des commissaires du gouvernement par le fait qu'ils sont indépendants et impartiaux et ne sauraient dès lors déséquilibrer le procès [CE 10 juillet 1957; Gervaise]. De même participant à la fonction de juger, leurs opinions ne sauraient être soumises au principe du contradictoire et au surplus leurs conclusions, qui ne sont pas obligatoirement écrites, ne sauraient faire l'objet d'une communication [CE 29 juillet 1998; Mme Esclatine] bien que la pratique des notes en délibéré (notes remises à la formation de jugement postérieurement à l'énoncé des conclusions) soit tolérée. [...]
[...] Les mesures d'instruction prises par le juge et l'application du principe de contradiction. Les parties doivent également demeurer sur un strict pied d'égalité quant aux mesures prises par le juge au cours de l'instruction pour contribuer à l'établissement des faits. Le juge peut ainsi pratiquer lui même des investigations selon sa propre volonté ou selon la volonté de l'une des parties (il s'agit alors de la vérification d'écritures et plus généralement de l'expertise). L'activité autonome du juge dans la recherche de la preuve risquant de porter atteinte à l'égalité des parties au cours de l'instance, le droit à un procès équitable interdit donc au juge d'asseoir son jugement sur des faits dont il aurait eu connaissance par des investigations personnelles et sans que les parties aient été mises à même de discuter ces arguments. [...]
[...] Les récents développements de la jurisprudence de la CEDH concernant les garanties fondamentales accordées à un procès vont à l'encontre de biens des principes de la tradition processuelle française. En effet, la Cour de Strasbourg, en se fondant sur l'article 6-1 de la C°EDH applique le principe de l'égalité des armes et le principe du contradictoire d'une façon si ce n'est absolutiste du moins très extensive. Ainsi, effectuant un revirement de jurisprudence la CEDH [CEDH 30 octobre 1991; Borgers Belgique] estime que l'impossibilité pour une partie à un procès de répondre au ministère public avant la clôture de l'audience, ainsi que la participation de ce magistrat au délibéré avec voie consultative violent le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes. [...]
[...] Les commissaires du gouvernement du CE Bonichot et Abraham estiment ainsi que le ministère public près la Cour de cassation n'est pas assimilable aux commissaires du gouvernement de la juridiction administrative qui sont qualifiés de membres de la formation de jugement dans laquelle ils siègent. Dès lors la jurisprudence relative au principe d'égalité des armes ne pourrait trouver à s'appliquer au contentieux administratif. Le second schéma de pensée consiste en la justification de la spécificité française. En effet, aucun auteur ne semble approuver la jurisprudence européenne concernant ce point particulier du procès. [...]
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