Effet direct, normes internationales, droit administratif, juridictions administratives, droit international, source du droit, jurisprudence administrative, Traité de Maastricht, politique communautaire, service public, prérogatives publiques, intérêt public, administrés, caractère normatif, Conseil d'État, phénomènes historiques, traités sur la protection des droits fondamentaux, liberté, droit français, souveraineté, décision Arrighi, décision Dame Kirkwood, arrêt Nicolo, limites, conditions d'invocabilité, arrêt Rujovic, convention de Genève, arrêt Dame Perreux, directives, règlements, valeur supra législative, évolution, Union européenne
Ce sujet met en avant le caractère normatif du droit international qui va véritablement créer des règles de droit en matière de droit administratif. En effet, ayant comme principale caractéristique d'être de forme prétorienne, la jurisprudence administrative devient donc modulée par plusieurs sources. Et par conséquent, si le droit international s'impose à la juridiction administrative par des effets directs, le droit international deviendra donc une véritable source du droit administratif.
[...] Les règlements, lorsqu'ils sont inscrits au Journal officiel, deviennent obligatoires pour tous les états membres. Ils ont obtenu en France une valeur supra-législative dans l'arrêt Nicolo, ainsi que dans l'arrêt Boisdet en 1990 où le CE se déclara compétent pour regarder la conventionnalité d'une loi sur un règlement communautaire ainsi que pour supprimer un arrêté pris sur le fondement d'une loi inconventionnelle. Ainsi tous les justiciables peuvent invoquer un règlement (communautaire) contre n'importe quel acte réglementaire ainsi que contre un arrêté individuel dans les conditions vu précédemment (invocable et précis). [...]
[...] Il renverse se faisant la « jurisprudence des semoules » de 1968 permettant de prendre des lois a posteriori contraires aux conventions internationales. L'acceptation des effets directs du droit international sur les juridictions administratives va cependant être limitée par des conditions et des restrictions qu'imposa le Conseil d'État à son ordre. Une applicabilité limitée, les conditions françaises d'invocabilité L'arrêt « Dame Kirkwood » ne se limite pas à accepter l'invocabilité des normes internationales, il va déclarer le juge administratif compétent pour vérifier l'applicabilité de la norme. Ces règles sont maintenant prévues à l'article 55 de notre constitution. [...]
[...] Cette volonté est retrouvée dans la décision « Arrighi » en 1936 et « Decerf » du CE en 1937 sous la IIIe République, réfutant la possibilité d'invoquer des traités contre des actes administratifs, pourtant en dessous dans la hiérarchie des normes. La fin de la guerre, la volonté de paix, et la nouvelle constitution du 27 octobre 1946 vont permettre une nouvelle vision de l'importance du droit international. Ce droit portant atteinte à la souveraineté des états va enfin être accepté par la France. La décision du 30 mai 1952 rendu par le Conseil d'État « Dame Kirkwood » rend possible l'invocabilité du droit international contre un acte administratif. [...]
[...] Jusqu'en 2009, les parties ont dû utiliser l'exception d'illégalité en invoquant la mauvaise retranscription de la loi lorsque l'acte admin était fondé dessus pour obtenir la non-validité de l'arrêté. Toutefois en 2009 lors de l'arrêt « Mme Perreux », le CE reconnait la possibilité d'invoquer directement une directive lorsque l'acte de transposition est incomplet ou qu'il n'existe pas et que le délai pour retranscrire la directive est arrivé à terme. Dès lors on peut considérer que la directive obtient un effet direct, quelle que soit la retranscription. [...]
[...] Cependant le droit communautaire ne se limite pas à ses deux grandes catégories, de nouveaux principes ont émergé et vont tendre à s'affirmer dans la jurisprudence. Des principes encore faibles voués à grandir Les principes généraux du droit français ont été largement identifiés par le CE lors du 20[e] siècle. Cela a été aussi le cas dans les pays voisins, ce qui a permis à la Cour de justice de l'Union européenne d'identifier des PGD de droit communautaire, affirmant qu'ils peuvent être invoqués directement même sans texte national fixant le principe. [...]
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