droit international, effet direct, Droit, traité, contrôle de conventionnalité, jurisprudence administrative, Conseil d'État, droit dérivé, droit primaire, Normes internationales, arrêt Gisti, arrêt Mme Perreux, article 88-1 de la Constitution, arrêt Cohn-Bendit, droit originaire, rôle prétorien, condition d'invocabilité, arrêt Decerf, arrêt Dame Kirwood, arrêt fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagnes
L'effet direct est un concept développé par la jurisprudence administrative pour justifier l'invocabilité des normes internationales lors de recours en droit interne, il s'agit donc de la condition que doit remplir une norme internationale pour que la violation de cette dernière puisse être invoquée par un administré afin d‘obtenir l'annulation d'un acte administratif. La jurisprudence administrative résulte de l'ensemble des décisions des juridictions administratives et en particulier du Conseil d'État.
[...] Le Conseil d'État constatera alors qu'il faut accepter de vérifier la légalité des actes administratifs par rapport aux conventions internationales dans un arrêt d'assemblée du 30 mai 1952 « Dame Kirwood », à condition que l'acte soit invocable et non pas seulement applicable. Malgré cette évolution jurisprudentielle notable, ce n'est qu'en 1977 dans le célèbre arrêt Nicolo que le Conseil d'État accepte d'effectuer un véritable contrôle de conventionnalité entre une loi postérieure à un traité ou une convention internationale et ces derniers. La définition jurisprudentielle de l'effet direct L'effet direct va être défini par la jurisprudence comme étant la condition d'invocabilité d'une norme internationale lors d'un contrôle par le juge administratif. [...]
[...] Si une loi transpose la directive, le Conseil Constitutionnel contrôlera exceptionnellement la transposition. Lorsque l'acte attaqué est un acte individuel, la jurisprudence administrative estimait, contrairement à la jurisprudence de la Cour de Justice européenne, que les directives n'avaient pas d'effet direct dans un arrêt du 22 décembre 1978 « Cohn-Bendit ». Cela posait un certain nombre de problèmes dans l'hypothèse où l'acte de transposition sur lequel se fondait l'acte individuel pouvait ne pas être conforme lui-même à la directive, où il ne pouvait ne pas y avoir d'acte de transposition. [...]
[...] On constate une évolution favorable de la jurisprudence administrative à la simplification de la conception d'effet direct des normes internationales au fil du temps. Cette évolution nécessite tout d'abord la reconnaissance de l'effet direct de certaines normes internationales par le juge administratif ainsi que la mise en place d'aménagements favorables à l'assouplissement de la conception d'effet direct (II). La condition d'invocabilité des normes internationales : l'effet direct Le juge administratif était réticent à l'idée d'admettre l'invocabilité des normes internationales mais la mise en place de la condition de l'effet direct a modifié cette situation La réticence du juge administratif à prendre en compte la violation prétendue d'une norme internationale lors de son contrôle Si l'applicabilité des conventions internationales par l'État était reconnue, avant la Seconde Guerre mondiale, le juge administratif avait refusé d'admettre l'invocabilité d'un traité pour contester un acte administratif dans un arrêt d'assemblée du 28 mai 1937 « Decerf ». [...]
[...] Cette condition de l'effet direct s'applique quelles que soit la nature des actes attaqués : réglementaires, individuels, contrats. La jurisprudence administrative a commencé par admettre l'invocabilité de normes internationales lors de ses contrôles, mais a fini par assouplir les conditions d'invocabilité des traités et conventions internationales. Une évolution plus souple de la conception d'effet direct Cette évolution est marquée particulièrement par la simplification de l'invocabilité du droit communautaire et particulièrement les directives européennes, ainsi que par la volonté du juge administratif d'apprécier largement les critères constitutifs de l'effet direct des normes internationales. [...]
[...] On constate ainsi un assouplissement dans la possibilité d'invoquer l'effet direct d'une norme internationale. D'autre part, le juge appelle à faire au cas par cas, on constate une jurisprudence précise : il considère ainsi qu'un certain nombre de stipulations de la convention de New York sur les droits de l'enfant ont un effet direct, mais pas le traité en général dans un arrêt du 6 octobre Lib promouvoir. Ainsi la jurisprudence administrative recherche au cas par cas l'existence ou non d'effet direct dans un traité ou une convention, mais également pour chaque stipulation de ces derniers, applicables aux litiges. [...]
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