La dualité des juridictions a-t-elle cependant encore un sens ? L'évolution des juridictions administratives s'est orientée d'une part vers une séparation plus poussée d'avec l'administration active, d'autre part, vers une analogie de plus en plus nette avec la structure de la juridiction judiciaire, comme le montrent les réformes de 1953 et 1987. De plus, le contexte et les raisons qui ont déterminé la création de la juridiction administrative ont en partie disparu. Enfin, la dualité des juridictions est de moins en moins nette, tant il est des domaines où droit administratif et droit privé s'entremêlent, rendant extrêmement complexes les règles de délimitations de compétences. S'il l'on ajoute à tout ceci la grande méfiance qui n'a jamais totalement disparu à l'égard du juge administratif et du privilège de juridiction qu'il constitue pour le pouvoir, on est en droit de se demander si la dualité des juridictions est encore nécessaire, ou même souhaitable.
Quels sont en effet les avantages et les inconvénients réels de la dualité des juridictions ? Ses avantages ne sont-ils que techniques et fonctionnels ou bien a-t-elle encore une légitimité théorique ?
En fait, si la dualité des juridictions est contestable dans son principe même et s'avère être une source de difficultés (I), celle-ci a été aménagée et a évité de fait les principaux écueils, afin de conserver intact tout son sens et son originalité. (II)...
[...] - L'équilibre qu'entend réaliser la dualité des juridictions est difficile et précaire. La volonté de puissance est la tentation de toute administration : plus elle croit défendre l'intérêt général, plus elle désire accroître l'efficacité des moyens dont elle s'arme pour le faire prévaloir. Dès lors, elle ne peut accepter de se soumettre à la règle de droit que si celle-ci est spécialement adaptée à son action - L'originalité du modèle française est de vouloir soumettre l'administration à un droit qui tienne compte des nécessités de l'action du pouvoir. [...]
[...] La majeure partie de ces blocs constitue des exceptions aux règles générales au profit de la compétence judiciaire. Par exemple : la loi du 31 décembre 1957, attribuant compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilités dirigés contre les personnes publiques à raison des dommages causés par un véhicule quelconque. Un autre exemple : la loi du 6 juillet 1986 a unifié l'ensemble du contentieux de la concurrence. - La formation de ces blocs de compétences facilite aux requérants le choix de leur juge, qui leur poserait un problème délicat dans le cas contraire. [...]
[...] Ainsi, la dualité des juridictions a d'abord pris un aspect négatif, par lequel les litiges dans lesquels l'administration est intéressée échappent aux tribunaux. Pourtant, sous peine de déni de justice, il faut bien un juge pour ces litiges. Jusqu'en 1799, c'est alors le système de l'administration-juge : l'administration est à la fois juge et partie, et peut imposer son propre point de vue. En l'an VIII, des organes consultatifs (Conseil d'Etat et Conseils de préfecture) sont créés auprès des autorités administratives. [...]
[...] Ses arrêts font généralement jurisprudence. - En pratique, les conflits sont rares et résolus : le Tribunal des conflits n'est saisi que de 40 à 50 affaires par an. - Décret du 25 juillet 1960 : le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont le droit de renvoyer au Tribunal des conflits des questions de compétences soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires - Loi du 20 avril 1932 (rétroactive pour en faire bénéficier M. [...]
[...] En outre, en cas de voie de fait ou d'emprise irrégulière, l'administration ne peut se prévaloir du principe de la dualité des juridictions. B : La dualité des juridictions, source de nombreux problèmes L'absence d'un principe clair de répartition des compétences entraine une grande complexité. De cette complexité résulte parfois des conflits de compétences - Conflits positifs : conflit entre une juridiction judiciaire qui se déclare compétente, et l'administration qui conteste cette compétence, soit car le litige relève à ses yeux du juge administratif, soit en vertu de la théorie des actes de gouvernement. [...]
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