Le modèle de justice dualiste n'a pas été créé ipso facto, mais cela provient d'une volonté de soustraire du pouvoir du juge judiciaire l'activité de l'administration. Cette interdiction ne remonte pas à la Révolution française, qui l'a simplement reprise. Elle remonte en fait à l'Ancien Régime, qui fait émerger de la pratique le Conseil du Roi (lointain ancêtre du Conseil d'État).
[...] Celle-ci comprend le contentieux de l'annulation ou de la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités administratives. Exception : matières réservées par nature à l'autorité judiciaire. Depuis 20 ans, on a la certitude que la Constitution protège la dualité de juridiction, mais cela n'empêche pas les juristes de penser à la révision de ce principe. A l'occasion de la révision constitutionnelle de 2008 qui introduit la question prioritaire de constitutionnalité, certaines tentatives ont ainsi eu lieu (voir article du Pr. Delvolve, RFDA 2008 p et s., notamment p. [...]
[...] Le dualisme juridictionnel français Article de G. Marcou, RFDA 2006 : “Caractères généraux et évolutions de la juridiction administrative en Europe occidentale”. Article de M. Jorat, RFDA 2008, p : “Supprimer la justice administrative : deux siècles de débat”. I. L'ancrage historique du dualisme juridictionnel français En bref, le modèle de justice dualiste n'a pas été créé ipso facto, mais cela provient d'une volonté de soustraire du pouvoir du juge judiciaire l'activité de l'administration. Cette interdiction ne remonte pas à la Révolution française, qui l'a simplement reprise. [...]
[...] 868) : lors de la modification de l'art de la Constitution pour y insérer une mention de la compétence s'agissant de la répartition des contentieux entre juge judiciaire et juge administratif, l'auteur montre que la première tentative de modification visait à clarifier la répartition mais que le législateur détient déjà cette compétence. Il montre aussi que cette compétence avait déjà été reconnue par le juge administratif à de multiples reprises, donc cet ajout textuel semblait inutile, sauf à considérer que cette modification de l'art permettait de grignoter la compétence du juge administratif. Finalement, cette proposition a été abandonnée, ce qui est heureux selon l'auteur car la dualité de juridiction est utile et la répartition des compétences peut se passer d'une clarification car elle n'est pas si complexe. [...]
[...] Sous la Révolution française, on se place dans la continuité de cette séparation, d'autant que les révolutionnaires se méfient des juges. Deux textes interviennent : la Loi des 16 & 24 août 1790 (art. 13) et le Décret du 16 Fructidor An III. Ils confirment la séparation des deux autorités, ce qui constitue la base de la dualité des juridictions. - La Loi de 1790 prévoit que les deux fonctions sont “distinctes et demeureront toujours séparées”, d'où le terme de séparation. [...]
[...] La loi du 28 Pluviôse An VIII crée les Conseils de Préfecture dans chaque département, qui deviennent en 1 les tribunaux administratifs. Le CE n'est alors pas conçu comme l'instrument d'une justice indépendante, ce que montrent deux particularités : - Système de la justice retenue : la juridiction administrative ne fait que donner un avis, elle n'a pas le pouvoir de trancher elle-même les litiges. En pratique, le litige est soumis au CE qui rend un avis, et l'Empereur/le Roi tranche officiellement le litige. [...]
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