Le Conseil d'Etat a admis que les droits de la défense étaient un principe général du droit dans l'arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier (CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Rec p133). Le respect des droits de la défense est donc un aspect essentiel des droits des administrés.
Le champ d'application des droits de la défense vous paraît-il suffisamment large ? Cette question appelle une réponse nuancée. Tout d'abord, un champ d'application constitue le domaine dans lequel se situent les droits de la défense. En d'autres termes, il faudra examiner pour répondre à cette interrogation chaque sorte de mesures administratives qui se situent dans la procédure des droits de la défense. Il s'agit de mesures administratives qui sont bien sûr défavorables aux administrés et aux agents publics.
Il faut ensuite s'intéresser aux droits de la défense. Qu'encourent les mesures entrant dans le champ d'application ? L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 exige le respect d'un minimum de procédure contradictoire pour l'émission des actes individuels soumis à l'obligation de motivation. Ces actes ne doivent pas être pris sur la demande de l'intéressé. Les droits de la défense exigent donc l'obligation de provocation des observations du destinataire de la mesure. Si cela n'est pas respecté, il aura le droit de former un recours contre cette décision. Il faut enfin analyser l'étendue plus ou moins large du champ d'application. Il est donc nécessaire d'énumérer les mesures entrant dans le domaine d'application et les mesures qui en sont exclues.
[...] Les mesures prises en considération de la personne sont venues étendre largement le champ d'application des droits de la défense. Cette extension s'est tout de même déroulée étape par étape. La jurisprudence administrative a dans un premier temps reconnu les droits de la défense à la fonction publique même et notamment aux fonctionnaires à la discrétion du gouvernement. Ces fonctionnaires peuvent être licenciés à cause d'un changement de gouvernement mais, avant que la mesure soit prise, ils doivent pouvoir prendre connaissance de leur dossier et formuler des observations (CE janvier 1956, Nègre, Rec p24). [...]
[...] Certaines sont des mesures spécifiques qui exigent le détournement des droits de la défense d'autres sont là pour répondre à un objectif de défense ultime et supérieur A. Les mesures spécifiques exigeant le détournement des droits de la défense Des décisions entrant dans les catégories auparavant étudiées ou n'y entrant pas nécessitent l'oubli des droits de la défense. C'est le cas pour la protection des mesures de police et pour les mesures prises pour des motifs objectifs La protection des mesures de police. Les mesures de police ne sont pas des sanctions. [...]
[...] En effet, ces mesures avaient été prises dans l'intérêt du service et non en considération des personnes (CE novembre 1989, CHR Orléans, DA90 p14). Des mesures telles des délibérations réorganisant un service hospitalier n'avaient pas fait l'objet de cette définition puisqu'elles prenaient en compte des critiques sur certaines expérimentations 1er mars 1993, Millot, DA93 n°223). Le juge a donc les moyens de ne pas octroyer les droits de la défense pour des mesures qui sont hors champ d'application. Cette exclusion est plus que légitime et le Conseil d'Etat avait motivé ces décisions pour les exclure. [...]
[...] Il faut également voir que les mesures qui constatent la caducité ne peuvent faire l'objet de procédure contradictoire. Le constat en lui-même ne nécessite pas les observations du destinataire. De nombreux exemples de mesures pour des motifs objectifs existent et il est nécessaire qu'elles échappent au champ d'application des droits de la défense car cela serait d'une inutilité flagrante. Même si des mesures spécifiques n'entrent pas dans le champ d'application, il faut dégager en dernier lieu un objectif de défense ultime et supérieur légitimant la nécessaire limitation. [...]
[...] Par exemple, les étrangers n'ont pas droit au respect des droits de la défense avant leur sortie du territoire (CE décembre 1954, Andréani, Rec p656) mais un texte est venu créer des cas où les étrangers peuvent faire valoir leurs droits. D'autres mesures de police ne peuvent faire l'objet de procédure contradictoire. C'est le cas pour la suspension de permis qui est considérée comme une mesure préventive (CE octobre 1994, ministre de l'Intérieur contre Charles et autres, Rec p429). Le juge se permet de qualifier les mesures de police pour pouvoir appliquer les droits de la défense. Ainsi, certaines sont-elles considérées comme des sanctions tel le retrait de points d'un permis de conduire. [...]
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