La politique d'immigration a évolué pour laisser place, aujourd'hui, à une législation restreinte concernant les étrangers en situation irrégulière et leurs demandes de régularisation.
Le droit applicable aux étrangers est une police administrative spéciale c'est-à-dire un droit qui a pour objet de sauvegarder l'ordre public.
Ce droit des étrangers prend naissance sous la troisième république. C'est en 1945 que la première codification intervient sous la forme d'une ordonnance législative de 1945 se combinant avec la loi du 25 juillet 1952 relative aux droits de l'asile politique.
Même si en France, certains droits sont reconnus à l'ensemble des étrangers et des réfugiés, la situation des étrangers en situation irrégulière est devenue plus problématique.
Pour séjourner en France, les étrangers ont besoin d'une autorisation de séjour accordée par l'administration. Dans le cas contraire, ils sont considérés en situation irrégulière et peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le Tribunal Administratif.
[...] Ce droit qui n'a pas d'effet direct doit être restreint par l'administration qui est l'autorité compétente en la matière. L'administration est donc seule compétente pour accorder un titre de séjour aux étrangers suite à une décision du Conseil Constitutionnel du 13 août 1993 dans lequel il estime que la liberté d'aller et de venir des ressortissants étrangers est soumise à un régime d'autorisation administrative préalable soumis au respect de cet ordre public. Une intervention administrative nécessaire à l'application de ce droit Ce droit au séjour des étrangers en situation irrégulière est un droit imprécis qui nécessite une intervention administrative. [...]
[...] Malgré la possibilité de recours garantissant un droit au séjour invocable devant le juge administratif, les étrangers en situation irrégulière ne bénéficient pas des mêmes droits spécifiques que les ressortissants étrangers. En effet, ces ressortissants étrangers disposent de plus de droits personnels qu'ils peuvent invoquer devant le juge. Les étrangers en situation irrégulière ne peuvent en invoquer que 3. Ce droit au séjour des étrangers en situation irrégulière peut donc être invocable, mais cette invocabilité reste limitée à l'invocation de 3 droits fondamentaux de la personne. [...]
[...] L'administration doit également s'abstenir d'éloigner une personne soignée en France pour une pathologie grave dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour cette personne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve que cette personne ne puisse être soignée dans son pays d'origine. Ainsi, selon le Conseil d'État dans un arrêt d'assemblée du 19 avril 1991 du document l'état de santé qui ne s'oppose pas à la reconduite à la frontière n'est pas opposable. Il faut donc une maladie grave pouvant être soignée dans le pays d'origine pour pouvoir disposer d'un titre de séjour d'un an. [...]
[...] Ainsi, les étrangers sont soumis à un régime de police concernant leur entrée et surtout leur séjour en France. S'ils ne disposent pas d'un titre de séjour en règle et que l'administration préfectorale ne veulent pas leur en livrer un, ces étrangers peuvent connaître des mesures d'éloignement forcé du territoire national avec principalement une reconduite à la frontière mettant un terme au séjour illégal. Cette procédure de reconduite vise les étrangers en situation irrégulière dans l'hypothèse où leur présence constituerait une menace pour l'ordre public et la législation du territoire. [...]
[...] Le droit au séjour des étrangers en situation irrégulière n'est donc pas explicitement reconnu par les textes ce qui lui retire le bénéfice d'un caractère fondamental. Il n'est donc pas un droit à valeur constitutionnelle et aucun principe de droit international n'impose la reconnaissance de ce droit. Ce droit n'a donc pas d'effet direct et ne peut être appliqué sans intervention du juge chargé de réguler ce droit imprécis. Depuis le 1er mars 2005, les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sont fixées par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les articles L622-1 et suivants concernent, entre autres, le séjour irrégulier des étrangers en France. [...]
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