Droit de retrait des enseignants, fonctionnaires de l'Education nationale, décret du 28 mai 1982, circulaire du 9 octobre 2001, loi du 31 juillet 1965, droit de retrait, droit de grève, procédure disciplinaire, licenciement pour faute lourde
L'exercice de ce droit de retrait suppose de respecter certaines conditions. À ce titre, il convient de préciser dans un premier temps que le décret du 28 mai de 1982 ne pose aucune obligation de forme pour exercer le droit de retrait ; aucune déclaration écrite n'est exigée, une simple déclaration orale suffit. La procédure du droit de retrait suppose en premier lieu une alerte, que l'agent de l'Éducation nationale doit faire auprès de l'autorité administrative compétente. Par la suite, si le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe un réel danger grave et imminent, il devra immédiatement alerter le chef de service, qui doit procéder à une enquête afin de remédier au problème.
[...] Le juge avait ainsi considéré que le recteur n'avait pas commis une erreur de droit en procédant à une retenue de salaire. En conséquence, l'exercice du droit de retrait doit être étudié au cas par cas afin de déterminer si la retenue de salaire est justifiée ou non. Ensuite, l'exercice illicite du droit de grève peut également faire l'objet d'une sanction. L'exercice anormal du droit de grève peut ainsi se manifester de plusieurs façons ; suite à une destruction de matériel, des violences ou encore des séquestrations. Les grévistes peuvent également essayer d'empêcher les non-grévistes d'aller au travail. [...]
[...] Par ailleurs, l'exercice du droit de retrait nécessite l'existence d'un danger grave et imminent. Cette notion qui paraît vague au premier abord a été définie par une circulaire du 9 octobre 2001. Celle-ci indique que « la notion de danger grave et imminent doit s'entendre comme une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique de l'agent, dans un délai très rapproché. (Circulaire du ministère de l'Intérieur du 9 octobre 2001). En cas de litige suite à l'exercice d'un droit de retrait, c'est le juge qui va déterminer si la situation présente un danger grave et imminent. [...]
[...] Le droit de grève constitue ainsi un droit fondamental, qui est encadré par la loi. À l'inverse, le droit d'alerte et de retrait des agents publics est prévu par un décret, il a donc une valeur règlementaire, et de facto, une valeur juridique moindre à celle du droit de grève. D'un point de vue juridique, cela implique que le droit de retrait puisse être limité ou pourrait même être abrogé par la loi, qui a une valeur juridique supérieure, contrairement au droit de grève qui demeure un droit constitutionnel. [...]
[...] En tout état de cause, l'ensemble de ses actes pourra être sanctionné notamment avec des poursuites pénales ou civiles ou bien par la mise en place d'une procédure disciplinaire. En cas de procédure disciplinaire, la personne pourra notamment être licenciée en cas de faute lourde. [...]
[...] Le droit de retrait des enseignants, fonctionnaires de l'Éducation nationale I. Les conditions d'exercice du devoir d'alerte et du droit de retrait des agents de l'Éducation nationale Traditionnellement, le droit de retrait ou le devoir d'alerte peut être définit comme un droit individuel, accordé aux agents publics conformément à la loi. En effet, selon le décret du 28 mai 1982, si un agent public a « un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou bien s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection » (article 5-6 du décret du 28 mai 1982), il peut exercer son droit de retrait. [...]
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