Le Préambule de la Constitution française de 1946 proclame la « solidarité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».
Dans notre époque contemporaine, dans un Etat providence qui est la France, on remarque à ce titre l'émergence d'un contrepouvoir à la souveraineté absolue de l'administration.
Celle qui ne pouvait jamais commettre de faute, présumée d'être infaillible, celle qui était intouchable en vue de sa perfection divine, qui pouvait tout au plus être appelée à sa bonne volonté par le « recours gracieux » au roi, se voit de plus en plus condamnée à indemniser les victimes, au titre de la solidarité nationale.
L'Etat ou des fonds d'indemnisation, bien que n'étant pas auteurs d'un dommage, versent de nos jours immédiatement des sommes d'indemnisation aux victimes de l'amiante ou encore d'une contamination par le virus du SIDA suite à des transfusions sanguines. Cet exemple manifestant une dissociation du rôle débiteur et d'auteur nous mène à nous demander si « le droit de la responsabilité administrative repose toujours sur la notion de faute ».
Mais si aujourd'hui la responsabilité administrative est unanimement reconnue, il faut remonter à la fin du 19e siècle pour constater sa naissance. Dans cette période, la combinaison des principes du libéralisme politique et de l'idéologie solidariste mènera au développement de l'Etat providence qui lui, multipliant ses interventions, accroît parallèlement l'éventualité de dommages. Ce dernier fait, combiné avec l'obtention de l'autonomie du Conseil d'Etat, et donc aussi du Tribunal de Conflit, en 1872 (loi du 24 mai 1872), sont constitutif de l'arrêt « Blanco » du 8/2/1873 témoignant de l'apparition de l'expression « responsabilité de la puissance publique ». Cela désignait dès lors un régime de responsabilité autonome et différent de celui du droit privé.
Mais si la responsabilité de la puissance publique se différencie du régime de la responsabilité des personnes privées du droit commun, décrit par l'article 1382 du code civil, elle n'en comporte pas moins des conditions communes.
Ainsi, pour qu'elle soit engagée, l'existence d'une faute semble être un élément indispensable.
[...] Concernant l'activité opérationnelle sur le terrain, quelques missions en raison de leur difficulté ne pourront que engager la responsabilité administrative, s'il y a faute lourde Ass., 20/12/1972, Marabout / Ville de Paris - En matière de l'activité fiscale de l'Etat : La jurisprudence continue à exiger la faute lourde quand le service fiscal rencontre des difficultés particulières de mise en œuvre (CE 27/7/1990, Bourgeois (Exemple : établissement des rôles de la taxe foncière qui est très complexe, CE 13/5/1991, Commune de Garge les Gonesse - En matière du service public de la justice : Peur de paralyser la fonction juridictionnelle, la loi du 5 juillet 1972 conditionne la responsabilité du service public de la justice à l'établissement d'une faute lourde. Une solution qui sera étendue à la juridiction administrative, dans l'arrêt Darmon du 29/12/78. La responsabilité administrative pour faute simple est toutefois reconnue lorsque la juridiction administrative a dépassé le délai raisonnable pour juger une affaire. [...]
[...] De plus, dans certains cas, les victimes peuvent tout de même chercher à engager la responsabilité administrative pour obtenir une indemnisation complémentaire. Ceci est par exemple admis pour le cas de la contamination du SIDA post-transfusionnel (CE Avis., 15/10/1993, Consorts Jezéquel 2.) Une évolution ayant détourné la responsabilité sans faute de ses buts initiaux ? L'évolution du droit de la responsabilité semble donc aller dans le sens de la généralisation du droit à indemnisation des victimes, même si aujourd'hui les domaines de ce droit à indemnisation restent encore fragmentés et peu nombreux comparé à l'ensemble de l'action administrative. [...]
[...] Et lorsqu'une preuve de la faute est nécessaire, le courant jurisprudentiel démontre que les exigences de preuve d'une certaine faute qualifiée se restreignent progressivement. Mais la responsabilité sans faute ne censure pas l'action de l'administration. La puissance publique préférera-t-elle dans certains cas de tout de suite indemniser afin d'éviter de devoir bien fonctionner et ainsi plutôt être libre de commettre des fautes ? Bibliographie - D. de Bechillon, "Irresponsabilité de la puissance publique", Encyclopédie Dalloz, Responsabilité de la puissance publique - M. Paillet, La responsabilité administrative, Dalloz 1996 - N. [...]
[...] Inversement il peut y avoir de graves préjudices sans faute, car l'action administrative, même correcte ou régulière, peut gêner tel ou tel administré. À ce point il convient de préciser que seulement la faute de fonction sera traitée par la suite. Les fautes personnelles des agents, dépourvue de tout lien avec le service (CE 26/7/1918, Lemonnier sont exclues. Les deux autres conditions constitutives de la responsabilité administrative, à savoir lien de causalité et l'existence d'un dommage certain, actuel et direct, présentant une similarité avec le droit commun, ne seront également pas plus développé par la suite. [...]
[...] Le droit de la responsabilité administrative repose-t-il toujours sur la notion de faute ? Le Préambule de la Constitution française de 1946 proclame la solidarité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales Dans notre époque contemporaine, dans un Etat providence qui est la France, on remarque à ce titre l'émergence d'un contrepouvoir à la souveraineté absolue de l'administration. Celle qui ne pouvait jamais commettre de faute, présumée d'être infaillible, celle qui était intouchable en vue de sa perfection divine, qui pouvait tout au plus être appelée à sa bonne volonté par le recours gracieux au roi, se voit de plus en plus condamnée à indemniser les victimes, au titre de la solidarité nationale. [...]
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