Droit public, police administrative, Droit administratif, maintien de l'ordre public, commune, territoire, juge administratif, DDHC, liberté
Aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, la liberté tout comme la sûreté figurent au rang des « droits naturels et imprescriptibles de l'Homme ». Ce faisant, cet article souligne la nécessité de concilier deux droits fondamentaux d'égale valeur, en même temps qu'indissociables l'un de l'autre.
La police administrative vise précisément à concilier, dans la sphère publique, les dimensions de sécurité et de liberté : en garantissant la première, elle vise à permettre le plein exercice de la seconde.
[...] Ainsi, le juge administratif fixe les limites au-delà desquelles la police administrative ne peut légalement aller dans l'État de droit. Ce faisant, il encadre l'action des autorités de police administrative, en veillant à ce que celle-ci s'exerce sans porter d'atteinte disproportionnée aux droits et libertés des citoyens. En définitive, pour paraphraser l'article 4 de la DDHC relatif à la liberté, la police administrative n'a de bornes que celles qui visent à assurer aux membres de la société la jouissance de leurs libertés. [...]
[...] D'ailleurs, si le Conseil constitutionnel a jugé constitutionnelle la loi relative à l'état d'urgence (CC 1985, Nouvelle-Calédonie), mises à part les dispositions législatives prévoyant les saisies administratives, c'est, entre autres motifs, parce que le juge administratif exerce un contrôle sur les actes de police administrative pris sur le fondement de la loi de 1955 (CC QPC 2015, M. Cédric D., et CC QPC 2016, Ligue des droits de l'homme). Les tribunaux administratifs ainsi que le Conseil d'État ont par exemple décidé en référé la suspension de plusieurs mesures d'assignation à résidence. Gardien de la légalité des mesures de police administrative, le juge administratif, statuant cette fois comme juge de plein contentieux, peut également condamner l'autorité de police administrative des conséquences dommageables de la mesure qu'elle a édictée. [...]
[...] Toutes ces autorités de police, nombreuses, demeurent liées entre elles afin d'assurer une cohérence tant administrative que juridique dans la préservation de l'ordre public. Ainsi, si les autorités de police locale peuvent aggraver des mesures de police prises par une autorité supérieure, elles ne peuvent en revanche ni en modifier la substance ni en réduire la portée (CE 1902, Commune de Néris-les-Bains). De même, afin d'assurer la légalité des mesures de police prises au niveau local, le préfet dispose d'un pouvoir de contrôle administratif sur l'ensemble des mesures de police prises par les collectivités territoriales (notamment communales), qu'il exerce à travers la possibilité de déférer au tribunal administratif toute mesure lui apparaissant illégale. [...]
[...] Il convient ainsi de garder à l'esprit que la police administrative doit demeurer un simple moyen d'aboutir à un juste équilibre entre l'ordre public, sans lequel on ne peut jouir de ses libertés, et la liberté, sans laquelle l'ordre est oppressant. [...]
[...] Pour distinguer les deux, le juge s'attache donc au critère de l'intention -prévention ou répression- de l'autorité ou de l'agent de police. À titre d'exemple, la surveillance d'une manifestation, qui vise à prévenir des troubles à l'ordre public, relève de la police administrative, tandis que la répression d'éventuels débordements lors d'une même manifestation relève de la police judiciaire. B. L'impératif de maintien de l'ordre public conduit le législateur et le juge administratif à permettre une extension accrue des pouvoirs de police administrative en situation de crise. [...]
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