D'après Rousseau, « Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire : ceci est moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile ». On comprend ainsi l'importance fondamentale de la propriété et du droit de propriété. D'après l'article 544 du Code Civil, le droit de propriété, permet au propriétaire d'un bien d'en disposer (l'abusus), d'en jouir et d'en percevoir les fruits (fructus) et d'en user (usus). Le Conseil Constitutionnel ne dit pas autre chose quand il affirme que l'exercice du droit de disposer de son bien est « un attribut essentiel du droit de propriété (CC, 98-403DC). Les personnes privées aussi bien que les personnes publiques sont titulaires de ce droit (CC, 86-297 DC, 58°cons).
[...] Elle est complémentaire de celle qu'opère le juge judiciaire par le biais de la théorie de l'emprise et par le fait de la théorie de la voie de fait Ainsi les compétences dont dispose le juge administratif en matière de droit de propriété lui permettent d'être gardien du droit de propriété. Nous rejoignons J. Tremeau qui estime que la compétence du juge administratif pour la protection de la propriété rend donc ce juge pleinement compétitif par rapport au juge judiciaire du point de vue de l'objectif de préservation des libertés Sources -Manuels de R. [...]
[...] C'est pourquoi il est erroné de considérer que le juge administratif est incompétent pour connaître du droit de propriété. De plus en plus, notamment sous l'influence des nouvelles procédures (référés, possibilité d'injonction), le juge administratif apparaît comme le gardien de la propriété. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le rôle du juge judiciaire, mais plutôt de montrer que le juge administratif n'est pas dépourvu de moyens pour protéger le droit de propriété. Le juge administratif, gardien du droit de propriété Le juge administratif apparaît de plus en plus comme le gardien de la propriété, aussi bien la propriété des personnes publiques, que la propriété privée. [...]
[...] -M. Verpeaux, Le juge administratif, gardien du droit de propriété RFDA, novembre/décembre 2003, p 1096. -C. Lavialle, Le juge administratif et l'exception de propriété RFDA, mai/juin 2004, p 497. -J. Tremeau, Le référé liberté, instrument de protection du droit de propriété AJDA avril 2003, p. 653. [...]
[...] Eurolat et Crédit foncier de France). Cette interdiction d'établir des droits réels doit être vu, au même titre que l'imprescriptibilité, l'insaisissabilité et l'inaliénabilité, comme une protection de la propriété des personnes publiques. Il est à noter que le principe d'interdiction d'établir des droits réels a été assoupli par la jurisprudence et les textes (voir notamment les lois du 5 janvier 1988 et du 25 juillet 1994). Quoi qu'il en soit, la constitution de droits réels reste contrôlée par les autorités publiques et n'échappe pas à la précarité La protection contre les dégradations et les occupations sans titre. [...]
[...] Avant 1971, le juge administratif se refusait à discuter de l'intérêt général d'une opération: l'examen se faisait in abstracto et non in concreto. Ainsi le juge administratif ne prononçait que très peu d'annulations et ne jouait pas un rôle de protecteur de la propriété privée. Depuis l'arrêt ville nouvelle de 1971 (CE Ass Ville Nouvelle Est), le juge administratif contrôle l'utilité publique en faisant un contrôle de proportionnalité (bilan coûts/avantages) : il regarde notamment si l'atteinte à la propriété privée se justifie au regard de l'intérêt général. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture