procès équitable, contentieux administratif, impartialité, publicité, contradictoire, égalité des armes, recours pour excès de pouvoir, notion de tribunal au sens l'article 6£1, délai raisonnable de jugement
Quantitativement, l'article 6 de la CEDH est celui qu'invoquent le plus souvent les requérants devant la cour de Strasbourg. Il définit dans le détail le droit au procès équitable, en y incluant le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d'innocence et d'autres droits secondaires. Son succès au plan européen, mais aussi national semble témoigner de la construction d'un « ordre public européen » (CEDH, 23 mars 1995, Loizidou) qui résulterait de la force normative de la convention.
Or, les enjeux inhérents au procès équitable voient leur importance accrue en droit public, dès lors qu'il est compris comme les règles régissant les rapports entre la puissance publique et les particuliers. En effet, la puissance de l'administration qui place forcément l'administré dans une situation de déséquilibre à laquelle il faut remédier. Maurice Hauriou distinguait ainsi un critère majeur pour distinguer le droit public du droit privé : celui du « privilège du préalable » selon lequel l'administration dispose de la prérogative de réaliser ses droits par ses propres moyens, et donc la décision produite des effets de droits.
Se poser la question du droit au procès équitable en droit public français, c'est donc se demander par l'application de quels moyens et quelles règles peut être rétabli l'équilibre entre l'administré et l'administration dans le cadre du contentieux qui les oppose.
[...] En marge de la réforme du rapporteur public, cette condamnation a incité le conseil d'Etat à redéfinir l'utilité de l'audience publique. Il a en effet jugé ensuite qu'en cas de convocation tardive d'une partie, l'irrégularité de la convocation ne se juge pas à la présence de la partie mais au délai suffisant dont il aura bénéficié ou non pour préparer ses arguments (CE juin 2004, Fourgous) - La jurisprudence de la CEDH a également poussé à étendre le principe de publicité à l'ensemble des juridictions administratives spécialisées. [...]
[...] Il lui revient donc seulement dans chaque espèce de déterminer si l'avis rendu par la haute juridiction a constitué une sorte de pré-jugement de l'arrêt critiqué (CEDH novembre 2006, Sacilor Lormines). En conclusion, le droit au procès équitable est une notion très riche qui s'applique en amont par le droit au procès équitable à dire à la justice- et en aval par le droit du procès équitable qui renvoie aux principes de bon fonctionnement de la justice et de loyauté de la procédure que le juge doit assumer verticalement vis-à-vis des parties (en motivant sa décision) et horizontalement entre elles (en assurant le contradictoire). [...]
[...] Avec sa décision ministre de la Justice Magiera (CE juin 2002), le juge administratif a pris acte de cette exigence d'équité en initiant un mode curatif qui permet d'engager la responsabilité de l'Etat en cas de durée excessive de la procédure contentieuse. Est ainsi consacré un nouveau régime de responsabilité pour faute simple lorsqu'un justiciable soutient que la méconnaissance du délai raisonnable lui a causé un préjudice. L'Etat peut par exemple être jugé responsable du délai excessif de jugement par une juridiction ordinale d'une plante dirigée contre un praticien (CE décembre 2008, Bessis). A l'instar de l'exigence de motivation, le critère du délai raisonnable garantit d'autant mieux l'équité qu'il doit être apprécié de manière empirique. [...]
[...] Du coup, les audiences n'étaient publiques devant les juridictions spécialisées que si un texte l'avait prévu. Or, la publicité des audiences figure au nombre des exigences de l'article 6§1. Dès 1981, Strasbourg a donc jugé par exemple que les juridictions ordinales relevaient de la branche civile de l'article 6 et devaient dès lors tenir des audiences publiques (CEDH juin 1981, Le Compte, Van Leuven et de Meyere Belgique). A la suite de nombreuses condamnations de la France, le CE a finalement rallié la jurisprudence de la CEDH en étendant l'exigence d'audience publique a toutes les juridictions spécialisées (CE février 1996, Maubleu). [...]
[...] Cette dernière a en effet considéré le droit d'accès au tribunal comme un élément inhérent au procès équitable, au sens où le principe de prééminence du droit est inefficace et n'offre aucun recours en l'absence de procès (CEDH février 1975, Golder Royaume-Uni). La jurisprudence du CE protège les administrés en définissant le cadre du recours pour excès de pouvoir Le juge administratif a lui-même reconnu le droit au recours contre l'administration, en établissant d'une part que le recours pour excès de pouvoir est ouvert à tous tout le temps, et d'autre part qu'il existe sans qu'il soit besoin d'un texte allant dans ce sens, le consacrant donc comme PGD (CE février 1950, ministre de l'Agriculture Dame Lamotte). [...]
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