Le procès est, si violent que soit l'affrontement entre les parties, l'acceptation d'un langage, de symboles et de valeurs ; acceptation qui permet de résoudre les problèmes en respectant les droits de chacun : c'est pourquoi la C°EDH a consacré le droit au procès équitable.
La notion de droit à un procès équitable, affirmée par l'art.6§1 C°EDH tend à être de plus en plus souvent invoquée à l'appui des recours tant devant la CEDH que devant les juridictions nationales. Ce droit semble être devenu la pièce maîtresse de « l'instrument d'un ordre public européen » relatif au droit processuel [CEDH 23 mars 1995 ; Loizidiou] : la C°EDH a ainsi permis, semble-t-il, l'avènement d'un modèle universel de procès.
Le concept d'équité qui est ici invoqué pour établir certaines garanties relatives au procès n'est pas une équité subjective et intuitive qui est mise en œuvre in concreto pour assouplir, adapter voire écarter la règle de droit : l'application de cette équité est interdite par principe au juge mais il peut en être fait usage par les amiables compositeurs, les juges de l'equity en Grande-Bretagne et le juge en tant qu'interprète du contrat (art.1135 c.civ.)…Le droit au procès équitable ne fait référence qu'à l'équité objective destinée à assurer l'existence et le respect des garanties fondamentales d'une bonne justice : cela s'exprime essentiellement par le souci d'organiser un procès équilibré et loyal qui offre toute garantie de régularité.
La définition des standards du procès équitable donne lieu à un affinement constant de la part de la jurisprudence européenne comme nationale. Le droit à un procès équitable se traduit au sens large par la garantie de l'accès à la justice (I) et au sens étroit par des garanties qui se rapportent strictement à la procédure (II). L'équité au sens de l'art.6§1 concerne dans un premier temps le procès et dans un second temps l'instance.
[...] Verticalement, les principes directeurs du procès sont applicables à l'ensemble des degrés ainsi qu'au recours en cassation. Le droit à l'examen de sa cause : l'accès au juge Aucune disposition ne consacre expressément le droit au juge (droit à l'administration de la justice). C'est une consécration jurisprudentielle [CEDH 21 février 1975 ; Golder Royaume-Uni] qui considère que le droit d'accès à un tribunal pour se voir consacrer ou défendre ses droits est un élément inhérent au procès équitable : le principe de prééminence du droit est inefficace et n'offre aucun intérêt en l'absence de procès. [...]
[...] La CEDH a poussé à l'extrême ce raisonnement en estimant que des juges qui avaient été amenés, en tant que fonctionnaires, à participer à l'élaboration de normes en donnant un avis, ne pouvaient statuer par la suite sur la légalité de ces normes [CEDH 28 septembre 1995 ; Procola] ce qui condamne le principe de la double appartenance des membres du CE aux sections administratives et à la section du contentieux. II. Les garanties fonctionnelles relatives à l'instance Le droit à un procès équilibré Les garanties visant à conférer un certain équilibre à l'instance ont tout d'abord un effet vertical, c'est à dire entre les parties et le juge. D'une part le tribunal a l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offre de preuve. D'autre part, le juge a l'obligation de ne pas commettre d'erreur de fait. [...]
[...] Le droit à un procès équitable produit également une double horizontalité : les garanties organiques et fonctionnelles s'appliquent à l'ensemble des autorités qui ont pour fonction de trancher des litiges sur la base du droit et à l'issue d'une procédure (juridictions, autorités administratives, arbitres ) et l'instance doit être équilibrée dans les rapports entre parties (égalité des armes, principe du contradictoire). [...]
[...] L'équité au sens de l'art.6§1 concerne dans un premier temps le procès et dans un second temps l'instance. I. L'accès à la justice, notion consubstantielle au principe de prééminence du droit. Le champ d'application du droit d'accès à la justice est extrêmement large du fait de l'interprétation extensive de la notion de justice qui est faite par la CEDH. Horizontalement, la justice comprend l'ensemble des litiges civils et pénaux qui sont expressément prévus par l'art.6§1. Mais la jurisprudence de la CEDH, inclut également le contentieux administratif qui est assimilé à un contentieux civil quand il concerne des demandes de la part des justiciables relatives au fonctionnement de l'administration (contentieux de pleine juridiction) ou qui est assimilé à un contentieux pénal quand le juge administratif se fait juge de la répression (contraventions de grande et de petite voirie, sanctions fiscales Le contentieux de l'excès de pouvoir, qui ne rentre a priori ni dans le domaine civil ni dans le domaine pénal puisque il s'agit d'un contentieux objectif (contentieux de l'annulation) n'en demeure pas moins soumis aux exigences du principe d'accès à la justice selon les jurisprudences du CE et du CC. [...]
[...] Le droit à une justice efficace Le droit à une justice efficace, donc équitable, recouvre les principes de célérité, de publicité et d'exécution des décisions de justice. La justice ne serait ni équitable, ni crédible ni efficace si la décision de justice était rendue à l'issue d'une procédure trop longue, le jugement perdant alors une grande part de son intérêt pour le justiciable (justice delayed, justice denied). Une bonne administration de la justice repose donc sur l'absence de retard excessif dans l'obtention d'un jugement. [...]
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