En matière administrative, l'action de l'administration n'est pas libre, mais elle peut être subordonnée à un certain nombre de règles, qui l'habilitent à agir, qui déterminent les procédures à suivre, qui fixent des conditions de fond à l'action administrative, et en particulier, qui définissent les droits des administrés.
L'administration doit respecter le droit, il existe donc un principe de légalité de l'action administrative. Le principe de légalité est le grand principe organisateur du droit administratif français (...)
[...] En revanche, en vertu de l'article 37, le pouvoir règlementaire est compétent pour fixer les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ayant un caractère règlementaire Cela signifie que le pouvoir règlementaire fixe seul des règles dans tous les domaines non visés par l'article 34. On peut donc parler d'un pouvoir règlementaire autonome. Le Conseil Constitutionnel, malgré les restrictions des articles 34 et 37, se refuse d'annuler une loi quand bien même elle fixerait des règles et des principes dans une matière réservée au pouvoir exécutif par la Constitution. Cette décision a été rendue dans un arrêt du 30 juillet 1982 dans un blocage des prix et des revenus. [...]
[...] Cependant, il existe deux hypothèses dans laquelle un ace administratif ne sera pas annulé alors même qu'il est contraire à une règle constitutionnelle : Les dispositions programmatiques c'est-à-dire des dispositions qui se contentent d'affirmer un objectif sans définir de règles précises pour l'atteindre (droit à un emploi ) L'écran législatif, c'est le cas lorsqu'un acte administratif est contraire à la constitution mais il est conforme à une loi qui n'a pas été déclarée inconstitutionnelle. On dit alors que la loi fait écran entre l'acte administratif et la Constitution. Dans ce cas, le juge administratif se refuse d'annuler l'acte dans la mesure où en vertu du principe révolutionnaire, le juge administratif ne peut pas tenir la loi en échec. [...]
[...] Ce principe ne répond pas à toutes les questions, car la hiérarchie des autorités n'est pas toujours précise. Dans notre administration, il y a le système hiérarchique. En matière de pouvoir, le modèle est absolu à l'intérieur d'une même personne morale. Le supérieur hiérarchique peut annuler ou modifier les actes de ces subordonnés et se substituer à ces derniers quant ils n'ont pas pris d'acte nécessaire. Cependant, un texte législatif ou réglementaire peut écarter le pouvoir de substitution du supérieur hiérarchique seul le subordonné dispose d'un pouvoir, d'une compétence. [...]
[...] Ainsi les actes règlementaires ont une valeur supérieure aux actes individuels, ce qui signifie que les actes de l'autorité administrative ne peuvent pas déroger à ses propres règlements par des actes individuels. II. La Portée du principe de juridicité La légalité est la qualité de ce qui est conforme à la loi, au sens large. La notion exprime la règle selon laquelle l'administration doit agir conformément au droit. Le principe se traduit par trois types de contraintes pour l'administration. Elle doit respecter la hiérarchie des normes juridiques. [...]
[...] La sanction indirecte du principe de légalité La sanction consiste à mettre en jeu devant le juge administratif la responsabilité pécuniaire de l'administration lorsque l'acte illégal a causé un préjudice L'étendue du contrôle juridictionnel Le contrôle de légalité des actes administratifs soulève des problèmes identiques, qu'il soit exercé par le juge de l'excès de pouvoir ou par celui de l'exception d'illégalité. a. Opportunité et légalité Le contrôle du juge varie selon que l'administration disposait, dans la prise de l'acte, d'un pouvoir discrétionnaire ou d'une compétence liée. Lors des décisions, l'administration peut disposer de l'un ou de l'autre pouvoir. [...]
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