Droit des marchés publics, délégation de service public, négociation, marché public, code des marchés public, pouvoir adjudicateur, principes de la commande publique
En droit de la commande publique, il est de mise que l'opérateur économique adhère à un marché public sans qu'il soit discuté des conditions imposées par le pouvoir adjudicateur. Cependant depuis quelques années, le pouvoir adjudicateur pratique la négociation lors de la passation de ses marchés afin d'avoir une offre plus avantageuse et adaptée à ses besoins. De ce fait, il s'installe une culture de la négociation entre l'administration et les candidats au marché.
[...] La phase de négociation peut résoudre des difficultés de mise en œuvre de marchés publics. Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur ne reçoit que des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, il peut opérer à une régularisation de ces offres en reprécisant ces besoins. Et les candidats peuvent réadapter leurs offres. Par contre l'utilisation de la négociation requiert du pouvoir adjudicateur des connaissances préalables sur le domaine de l'objet de ces besoins. Elle permet d'avoir une véritable maîtrise de la négociation avec les candidats et de veiller à ce que les propositions ne soient pas obsolètes, voire irréalisables. [...]
[...] Transposé à l'article 35 du code, il est précisé des conditions importantes dans l'utilisation de la négociation par le pouvoir adjudicateur. Les raisons sont que le droit de l'Union européenne perçoit la négociation comme un facteur favorisant le risque de non-respect des principes fondamentaux de la commande publique. De ce fait, le recours à la négociation est particulièrement encadré par les textes et le juge administratif. Dès lors, dans quelles conditions le pouvoir adjudicateur peut-il recourir à la négociation dans les marchés publics et quels en sont les apports ? [...]
[...] De plus, cet arrêt précise que le choix et la définition de la procédure de négociation par le pouvoir adjudicateur est libre. Le juge ne peut porter un contrôle d'opportunité sur la décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d'une procédure adaptée. Aussi, le pouvoir adjudicateur dispose d'une liberté dans le choix du domaine de la négociation. Il peut demander à ce qu'il soit négocié le prix, la quantité, la qualité, le délai et les garanties de bonne exécution du marché. [...]
[...] Il permet un assouplissement du recours souvent réclamé par les États membres. Le libre choix de la négociation par le pouvoir adjudicateur en procédure adaptée Les marchés à procédure adaptée font une place importante à la négociation. L'article 28-I du Code des marchés publics autorise ce recours sans apporter explicitement de précision contrairement à la procédure formalisée. Le pouvoir adjudicateur peut déterminer librement les modalités de la négociation et dispose d'une marge de manœuvre importante. Néanmoins il doit respecter certaines conditions de mise en œuvre. [...]
[...] Cependant l'article 35 du code des marchés publics admet plusieurs hypothèses où le recours à la négociation est possible. Ainsi selon l'article 35 il est prévu deux types de marchés négociés, ceux avec publicité et mise en concurrence préalable et ceux sans publicité ni mise en concurrence préalable. Pour que le pouvoir adjudicateur puisse négocier il faut qu'il justifie que les conditions du recours soient remplies. Sinon le juge administratif peut soulever d'office les moyens permettant de prononcer la nullité du marché, d'après l'arrêt du Conseil d'État, Jacquier juillet 2000 202792. [...]
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