droit international public, droit de l'Union européenne, juge administratif, Conseil d'Etat, Constitution, ordre juridique
Selon Boutros Boutros-Ghali, doctorant en droit international à Paris « le droit international est, pour les États, non seulement, un ensemble normatif, mais aussi un langage commun ».
Cette citation nous amène à penser que le droit international est pour notre droit interne une source fondamentale. En effet, c'est comme le précise l'auteur, un ensemble normatif sur lequel les États et notamment le juge administratif va être amené à s'appuyer et également un langage commun. Toutefois, les relations entre les États et le droit international tel le droit international public ou le droit de l'Union européenne ne sont pas toujours faciles. Le juge administratif bien qu'ayant progressivement accepté de coopérer avec le droit international, reste méfiant à son égard. Ainsi, c'est que le sujet « Le droit international public et le droit de l'Union européenne devant le juge administratif » nous pousse à analyser. On a tendance à définir le droit international de plusieurs façons. La première façon, qui est la plus classique consisterait à considérer l'ordre juridique international comme un ordre juridique primaire en ce sens que le droit n'y est applicable que si les destinataires de la norme y consentent. La seconde façon est illustrée par le droit de l'Union européenne qui constitue l'ordre juridique intégré. Cependant, la différence entre ces deux ordres c'est que pour l'ordre juridique intégré, une fois le traité signé et ratifié, les organes institués par ce traité peuvent eux-mêmes émettre des normes qui sont obligatoires pour les parties au traité initial sans que ces dernières aient à les accepter et sans qu'elles puissent y échapper. Plus précisément, le droit international public régit les relations entre les sujets de ce système juridique, à savoir les États, les organisations internationales. Les sources conventionnelles de ce droit sont les traités et les conventions.
[...] En réalité, ce n'est pas vraiment un contrôle de l'action de l'administration mais plutot la recherche de l'entrée en vigueur du texte. C'était le cas sous la Constitution de 1946 avec l'exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui n'a jamais été ratifiée mais qui a simplement était publiée au Journal Officiel de la République française. Elle n'est donc jamais entrée en vigueur. C'est ce que pose le conseil d'état dans une décision fondatrice de 1951 Election de Nolay, qui a été réitérée dans une décision d'assemblée de 1990 Confédération nationale des associations familiales catholiques. [...]
[...] Le respect du droit de l'union est assuré par la Cour de Justice, ce qui rapproche le droit de l'union du droit européen des Droits de l'Homme. En matière d'acte de transposition, pendant longtemps, le juge administratif a refusé qu'un administré invoque l'effet direct d'une directive et par conséquent, demande le bénéfice des droits et obligations contenus dans la directive car pour lui, la directive appelait un acte de transposition. Il considérait donc que les directives étaient dépourvues de l'effet direct en France, et qu'un administré ne pouvait pas opposer une directive non transposée à un acte administratif individuel (Conseil d'Etat Ministre de l'intérieur contre Cohn Bendit). [...]
[...] On a une distinction entre deux situations. Il y a la situation où il existe une loi ou un règlement ou la situation où il n'existe rien en droit interne. Ce qui est comparable entre le droit de l'union et le droit international général est qu'une disposition dotée de l'effet direct est invocable lorsqu'il n'existe aucun texte de droit interne. Donc, la différence se situe sur le terrain de l'existence d'une norme. Lorsqu'un traité n'est pas doté de l'effet direct en droit international général, il ne peut non seulement pas être invoqué par un individu dans le cas où il n'existe aucun texte mais aussi dans le cas où il existe un texte contraire en droit interne. [...]
[...] La première réside dans la suprématie de la Constitution reconnue comme norme. Ceci nous pousse à envisager la question des rapports du droit international avec la Constitution. Ces rapports réside dans la Constitution de 1958 et notamment à son article 54 qui dispose que si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Premier ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver cet engagement internationale en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution D'abord, le fait que la Constitution soit révisée afin de faire rentrer un traité dans le droit interne montre souligne la suprématie de cette dernière. [...]
[...] Les traités n'avaient aucune force juridique et coercitive à l'égard de l'administration. De ce fait, concernant un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif, les requérants n'avaient pas la possibilité d'invoquer la contrariété dudit acte face à une norme du droit international. L'arrivée de la Constitution du 27 octobre 1946 semble marquer un tournent en matière d'intégration du droit international. C'est notamment dans l'article 26 du préambule de la Constitution de 1946 que les traités vont être dotés d'une valeur constitutionnelle. [...]
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