Instrument d'action pour la collectivité des salariés, la grève est aussi source de dommages, toujours pour l'entreprise dans laquelle elle éclate, parfois - singulièrement lorsqu'elle se prolonge - pour ses clients et partenaires. Le nombre de journées de travail perdues pour ce motif s'est toutefois singulièrement réduit, en France, depuis quinze ans : une conjoncture économique morose, accompagnée d'un taux de chômage élevé n'incite pas les salariés à faire grève... même si un arrêt de travail peut, dans certains cas, être motivé par la défense de l'emploi.
[...] Parmi les organes dirigeants d'un établissement, l'un - organe exécutif - peut recevoir délégation des autres organes délibérants - afin de l'autoriser à prendre seul, dans un souci d'efficacité, des décisions limitant l'exercice du droit de grève. Dans le cadre des communes, le maire, responsable, en ce qui concerne l'administration communale, du bon fonctionnement des services publics placés sous son autorité peut imposer, à ce titre, des limitations à l'exercice du droit de grève. L'acte par lequel le droit de grève est retiré à certains agents doit être précis et imposé par les nécessités du service. L'exigence d'un texte précis ressort avec netteté de la jurisprudence du Conseil d'Etat. [...]
[...] La reconnaissance effective du droit de grève est longtemps demeurée un phénomène minoritaire, rarement observé hors des frontières des démocraties occidentales. Il est aisé de comprendre, dans ces conditions, que la grève n'ait pas été portée sur la liste des droits sociaux fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et n'ait pas suscité l'élaboration d'une convention dans le cadre de l'Organisation internationale du travail, même s'il arrive que l'action conduite par certains Etats à l'encontre de syndicats ou de syndicalistes pour avoir déclenché des grèves soit prise en considération pour qualifier l'atteinte au droit syndical. [...]
[...] Une loi du 22 germinal an XI complète les dispositions précédentes en introduisant cependant une différence entre coalitions ouvrières et patronales, ces dernières étant moins sévèrement réprimées. Cette discrimination est consacrée, en 1810, par les dispositions du Code pénal, les coalitions patronales n'étant punies que si elles tendent à forcer injustement l'abaissement des salaires tandis que les coalitions ouvrières donnent lieu à l'application de peines correctionnelles, quel qu'en soit l'objectif, les meneurs étant eux-mêmes exposés à des peines aggravées de deux à cinq ans d'emprisonnement. Il faut attendre une loi du 27 novembre 1849 pour que disparaisse l'inégalité ainsi créée entre les deux types de coalition. [...]
[...] Le droit de grève étant un droit d'ordre public, toute renonciation est, en principe, exclue. Un employeur, eu égard à la particulière nocivité des grèves qui ont affecté son entreprise, est toutefois en droit d'assortir le recrutement d'une personne de l'engagement d'assurer le travail dans des conditions normales de régularité et de continuité. De même, est valable la convention par laquelle un salarié français appelé à travailler dans un pays qui ne reconnaît pas le droit de grève, renonce à son exercice. [...]
[...] Seule la révocation demeure, dans la plupart des cas, enfermée dans les formes prévues par le statut général des fonctionnaires ou les dispositions spécialement applicables aux intéressés. Il peut, toutefois, en aller différemment, notamment pour les fonctionnaires de police. L'éviction du droit de grève par voie administrative Les responsables de départements administratifs prennent parfois l'initiative d'interdire, par voie d'arrêtés ou de circulaires, le recours à la grève, au détriment d'agents jugés indispensables pour assurer la continuité d'un service. La licéité de principe de ces mesures, prises non point en vertu d'un pouvoir proprement réglementaire mais du pouvoir d'organiser les services publics, a été parfois contestée. [...]
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