En matière de liberté d'opinion, sous les deux Empires, les fonctionnaires devaient prêter serment d'« obéissance à la Constitution » et de « fidélité à l'Empereur » (article 56 du sénatus-consulte du 28 floréal An XII et article 14 de la Constitution du 14 janvier 1852). Cette soumission statutaire réapparut sous le régime de Vichy. En janvier 1941 fut imposé aux ministres et hauts fonctionnaires le serment de fidélité à la personne du chef de l'Etat...
[...] Le non respect de ces limites conduit au prononcé d'une sanction disciplinaire. Le tempérament de l'obligation de réserve Il existe toutefois une exception classique à cette obligation de réserve. Il s'agit des agents responsables syndicaux qui par définition émettent des avis et autres opinions sur les services de la fonction publique. Selon le juge, ces derniers sont libérés du devoir de réserve à condition de respecter la finalité de la mission syndicale dévolue, en l'occurrence défendre les intérêts professionnels (CE 18 mai 1956, Boddaert, et CE 8 juin 1962, Frischmann, précité). [...]
[...] Une sévère limitation la liberté de pensée La liberté de pensée dont bénéficie le fonctionnaire comprend la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Si la première reste absolue, la seconde est conditionnée À cette modalité de limitation, s'ajoute celle de la discrétion professionnelle Le principe de la limitation En matière de liberté d'opinion, sous les deux Empires, les fonctionnaires devaient prêter serment d'« obéissance à la Constitution et de fidélité à l'Empereur (article 56 du sénatus-consulte du 28 floréal An XII et article 14 de la Constitution du 14 janvier 1852). [...]
[...] L'obligation de réserve Maurice Hauriou présentait les fonctionnaires comme des citoyens spéciaux bénéficiant à la fois de droits reconnus à tout un chacun et de garanties propres aux membres de la fonction publique. Cette particularité statutaire des agents publics suscite dans notre société contemporaine sujette aux soubresauts économiques et à l'instabilité professionnelle, d'irrépressibles envies en raison de la garantie de l'emploi qu'elle recèle. Face aux salariés du privé sur lesquels pèse le spectre du licenciement économique, les fonctionnaires (trop nombreux selon certains spécialistes) apparaissent comme des nantis usant et abusant de leurs privilèges. [...]
[...] Toutefois, certaines catégories d'agents publics, notamment ceux relevant des emplois laissés à la discrétion du Gouvernement ou ceux occupant les hauts postes de la fonction publique sont dépourvues de cette liberté. Quant à la liberté d'expression de l'agent public, elle ne s'applique de prime abord qu'en dehors du service. Pendant le service, celui-ci ne saurait exprimer ses doutes, interrogations, ou jugements et doit se contenter d'assumer ses fonctions (sauf pour certaines professions tels les professeurs de philosophie par exemple amenés à s'interroger oralement). [...]
[...] La discrétion professionnelle répond à la volonté de protéger l'administration et prend la forme d'une obligation de non divulgation de secrets administratifs. Elle se combine à cet égard, tout en s'en démarquant, avec l'obligation de réserve. Le secret professionnel quant à lui, interdit toute divulgation de secret ou d'information touchant les usagers. Il s'impose à tous les agents publics dépositaires, en raison de leurs fonctions, de secrets confiés par les usagers (personnels des établissements publics de santé, des administrations fiscales, magistrats). [...]
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