L'enjeu du contrôle de conventionalité se situe donc au niveau juridique et politique, en offrant au juge administratif de nouveaux défis qui le propulse pleinement dans l'ordre juridique institué par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et dans l'ordre juridique communautaire (...)
[...] Cette dernière avancée marque bien la volonté de la part du juge constitutionnel de ne pas se faire distancer par le contrôle de conventionalité, et ainsi de risque de tomber en désuétude. Il faut noter par ailleurs, que le juge interne fait toujours prévaloir la Constitution sur les traités internationaux, position confirmée par la Cour de Cassation en 2000 par une décision rendue en Assemblée plénière. Ainsi, dans la pyramide des normes telles que l'avait conçue Kelsen, les traités internationaux ont une valeur infra-constitutionnelle mais supra-législative. [...]
[...] Par exemple, Jean-Louis Debré propose de transformer le contrôle du Conseil constitutionnel en un contrôle de fondamentalité. Ainsi, le Conseil, n'ayant pas à assurer une mission juridictionnelle qui n'est pas la sienne, pourra voir son contrôle de constitutionnalité s'apparenter de plus en plus à un contrôle de fondamentalité, mais aussi toujours mieux pris en compte par les autres juridictions françaises, et ce dans le but d'un progrès constant de l'État de droit. [...]
[...] Contrôles de constitutionnalité et de conventionalité se sont ainsi développés très positivement en France depuis une vingtaine d'années. Le premier a connu une évolution relativement lente, ponctuée d'étapes cruciales. Tout d'abord, depuis sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle des lois au regard du Préambule de la Constitution de 1958, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et du Préambule de la Constitution de 1946 ; contrôle quant au respect par le législateur des droits et libertés garantis par ces textes fondamentaux. [...]
[...] Il faut de plus noter que le Conseil d'État, au travers de la décision Nicolo en 1989, a mis quatorze ans pour suivre la solution adoptée par le Conseil constitutionnel en 1975, à savoir qu'il n'incombe qu'aux juges judiciaires et administratifs de contrôler la conformité des lois aux engagements internationaux, et non au juge constitutionnel, et ce seulement par voie d'exception ) La contre-attaque du juge constitutionnel : l'élargissement judicieux de sa saisine en 2008 : Jusqu'à encore très récemment, le contrôle de constitutionalité des lois, tout en restant la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, ne pouvait être déclenchée que par une des quatre autorités politiques citées dans l'article 61 de notre Constitution. Ainsi, seul le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, ou bien le Premier Ministre pouvait saisir le juge constitutionnel pour une question de conformité d'une loi à la Constitution. Cette saisine extrêmement réduite a connu un premier élargissement en 1974 avec son ouverture à soixante députés ou soixante sénateurs. A côté de ce contrôle très conditionné donc peu utilisé, le contrôle de conventionalité apparaît comme beaucoup plus abordable. [...]
[...] Le contrôle de conventionalité est donc perçu comme un nouveau pouvoir de censure permanent de la loi. Le juge judiciaire ou administratif se reconnaît ainsi compétent pour apprécier la conformité d'une loi postérieure à une norme internationale ou communautaire, en la neutralisant, sur la base de l'article 55 de la Constitution. Ce contrôle s'apparente finalement à un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, à l'américaine Ainsi, il est tout à fait intéressant d'étudier l'influence du contrôle de conventionalité sur la hiérarchie des normes en France, mais aussi son importance pratique pour régler des contentieux en tant qu'attribution du Conseil d'État. [...]
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