Le droit communautaire se compose du droit originaire et du droit dérivé. Le droit originaire est composé des traités qui ont été ratifiés par les États membres, qui acceptent par la ratification de se soumettre aux dispositions du traité. Dans le cas du droit communautaire, les traités ne sont pas soumis au principe de réciprocité, le traité reste applicable même s'il n'est pas respecté par un État partie au traité. Le droit dérivé qui est constitué des actes découlant des traités c'est-à-dire qui sont pris par les institutions découlant des traités institutifs : les règlements et les directives communautaires. Le droit dérivé est soumis au droit originaire qu'il doit respecter.
Le droit communautaire compte aussi des normes non écrites que l'administration et le juge se doivent d'appliquées, ce sont les principes généraux consacrés par le juge communautaire, ces principes ont la même valeur juridique que les traités communautaires, car ceux-ci les évoquent. Le respect de ce droit par les États est contrôlé par la Cour de Justice des Communautés européennes.
[...] Le droit communautaire occupe-t-il une place à part parmi les sources du droit administratif ? La place du droit communautaire dans notre droit national a pris énormément d'importance depuis quelques années, et cette place continue d'augmenter. Le droit communautaire apparait lors de la création de la Communauté européenne instituée par le Traité de Rome en 1957, qui prendra le nom d'Union européenne en 1992 avec le traité de Maastricht. Le droit communautaire se compose du droit originaire et du droit dérivé. [...]
[...] Le droit communautaire compte parmi les sources de notre droit administratif, qui compte également des sources nationales : la Constitution, la loi, le règlement, la jurisprudence, les principes généraux du droit. Le problème est de savoir comment le droit administratif va s'intégrer aux sources nationales. Dans notre hiérarchie des normes, tout comme les autres traités internationaux, il s'intègre entre la Constitution qui lui est supérieure, et la loi sur laquelle il prime. Il sera par conséquent également supérieur aux normes inférieures à la loi. [...]
[...] Avec le droit communautaire le juge national est chargé de préférer la norme communautaire à la norme de droit interne contraire, même quand cette norme est une loi. Le principe de primauté du traité va être contrôlé dans le cadre du contrôle de conventionnalité. Le contrôle de conventionnalité En 1975, le Conseil Constitutionnel va se déclarer incompétent pour exercer le contrôle de conventionnalité de la loi, dans l'arrêt IVG du 15 janvier 1975. Il se déclare incompétent car l'article 61 qui définit sa compétence ne parle que du contrôle de la constitutionnalité de la loi, or le traité ne fait pas partie du bloc constitutionnel, il ne peut donc pas contrôler la conventionnalité de la loi. [...]
[...] La plupart des principes constitutionnels sont repris par les principes généraux du droit communautaire, mais le Conseil Constitutionnel ne pourra pas saisir la CJCE qui a le monopole de l'interprétation des normes communautaires pour exercer le contrôle car il ne dispose que d'un mois pour statuer. Toutefois le Conseil Constitutionnel a précisé par la suite que si la loi méconnaissait un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France il y aura contrôle. Le contrôle va donc être effectué par le juge ordinaire. C'est ce qui est affirmé dans l'arrêt Arcelor rendu par le Conseil d'Etat le 8 février 2007. Tout comme le Conseil Constitutionnel, le Conseil d'Etat ne peut pas vérifier la conformité du décret (issu de la directive) à la Constitution. [...]
[...] Le juge administratif accepte donc d'exercer un contrôle de conventionnalité, donc également un contrôle du respect du droit communautaire. De la même manière qu'une loi inconventionelle sera écartée, un acte administratif le sera également. Le problème se posera pour les directives qui ne sont pas directement applicables en droit interne. Pourtant elles sont invocables contre les lois et les règlements, mais pas contre les décisions individuelles. Mais pour l'invoquer il faudra passer par la norme de transposition. Il existe toutefois une divergence de point de vue entre le CJCE et le Conseil d'Etat sur ce point. [...]
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