L'Europe moderne trouve son origine à la fois dans le traité de Paris instituant en 1951 la Communauté européenne du charbon et de l'acier, aujourd'hui disparue, et dans les traités de Rome du 25 mars 1957 fondant la Communauté économique européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique. Cette construction européenne à pour but de favoriser la collaboration des Etats membres, il y là un véritable développement de l'intégration communautaire. L'originalité de cette construction, qui amènera à la fondation d'une association sui generis qu'est l'Union européenne le 7 février 1992 par le traité Maastricht (TUE), est de fonctionner sur une logique quasi fédérale avec des institutions dotées d'attributions et de compétences étendues et qui ont pour principal dessein de coordonner la politique des Etats membres dans un certain nombre de domaines.
Ainsi, la Commission, le Conseil et le Parlement européen, grâce aux traités fondateurs de la communauté européenne, ont un pouvoir pour édicter des actes de droit dérivé tel que les règlements, les décisions ou encore les directives. Ces actes dérivés n'ont besoin d'être ni ratifiés, ni promulgués, ni publiés au Journal Officiel des communautés européennes et enfin ils ne doivent pas obligatoirement respecter le principe de réciprocité et cela à l'instar des traités bilatéraux. Ce droit dérivé est soumis au droit communautaire originaire constitué des traités, ensemble ils fondent une branche spécifique du droit international, le droit communautaire.
[...] Si c'est un acte administratif, réglementaire ou individuel, qui viole le droit communautaire originaire le juge administratif n'hésite pas à le sanctionner. Cette sanction passe son annulation comme cela a été décidé par le Conseil d'Etat le 24 juin 1977 pour l'affaire Astidullo- Caleja, en l'espèce c'est un décret d'extradition contraire à la convention franco-espagnole qui a été annulé ou encore lors d'une décision du Conseil d'Etat du 19 avril 1991 pour l'affaire Belgacem où a été annulée une demande d'expulsion contraire à l'article 08 de la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Le juge administratif s'est au contraire toujours refusé à contrôler si un traité était contraire ou non à la constitution. Ce refus est matérialisé dans un arrêt du 8 juillet 2002 Commune de Porta. Le Conseil d'Etat refuse de contrôler la constitutionnalité des traités pour deux raisons, tout d'abord parce que le traité ne fait pas partie des normes soumises à son contrôle, et par ailleurs parce que c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de ce contrôle dans le cadre de l'article 55 de la Constitution avant l'introduction en droit interne du traité, avant sa ratification. [...]
[...] Le droit communautaire originaire se compose des traités et accords qui sont soumis à plusieurs modalités afin de pouvoir rentrer en vigueur et primer en droit interne. Ces conditions sont énumérées à l'article 55 de la Constitution les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de son application par l'autre partie Il y a donc trois conditions qui concernent l'entrée en vigueur des traités et accords. Tout d'abord doit être vérifiée la régularité de la ratification (traité) ou de l'approbation (accord), le traité doit être signé par le président de la République quant à l'accord, lui, doit être signé par le Ministre des Affaires étrangères. [...]
[...] La violation du droit communautaire par la Constitution 1. La violation du droit communautaire selon la conception constitutionnaliste Le droit communautaire originaire, et notamment les traités, prime sur la loi mais ne prime pas sur la Constitution. L'absence de primauté du traité sur la Constitution a été affirmée par un arrêt du Conseil d'Etat le 30 octobre 1998 pendant l'affaire Sarran où le juge administratif énonce que la suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux traités ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle Dans cet arrêt les requérants demandaient au Conseil d'Etat d'écarter l'application de l'article 76 de la Constitution, pour l'organisation du référendum concernant l'autodétermination de la Nouvelle- Calédonie, au motif qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité consacré par plusieurs engagements internationaux et en particulier le Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] La place du droit communautaire au sein des sources du droit administratif Dans cette première partie du devoir consacrée à la place du droit communautaire parmi les sources du droit administratif, il sera question tout d'abord d'étudier les techniques qui ont été employées par cette branche spécifique du droit international pour s'intégrer progressivement au sein du droit interne et cela avant de se pencher sur la primauté de ses normes conventionnelles et de ses actes dérivés sur sources de ce même droit A. [...]
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