L'administration dispose de nombreuses prérogatives propres que l'on appelle plus précisément des prérogatives de puissance publique. Il s'agit notamment de privilèges exorbitants qui lui permettent de prendre des décisions exécutoires et d'en réaliser elle-même l'exécution par la contrainte.
Son action doit néanmoins se soumettre à certaines limites que pose, notamment, le principe de légalité. En vertu de celui-ci, les actions de l'administration doivent se conformer aux règles de droit en vigueur. Si tel n'est pas le cas, le principe de légalité devient vicié, et les actes administratifs qui en ressortent sont entachés d'irrégularités. Ils sont ainsi susceptibles de faire l'objet de contentieux. Edouard Laferrière en distingue traditionnellement quatre : celui de l'annulation, celui de pleine juridiction, celui de la répression, et enfin celui de l'appréciation de légalité et de l'interprétation.
[...] Il peut accorder le caractère définitif à tout ou partie des effets antérieurs à l'annulation de l'acte (il module considérablement la rétroactivité). Mais il peut aussi fixer une date ultérieure à la décision pour que la rétroactivité soit effective, passé un certain moment. Ce pouvoir ne connaît qu'une limite, posée par les droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la décision. C'est là une limite de bon sens, nécessaire au fonctionnement d'une bonne justice. Le requérant ne saurait en effet être tenu par des décisions juridictionnelles futures. [...]
[...] Le juge administratif y reconnaît ainsi la possibilité de moduler dans le temps les effets de ses annulations d'actes administratifs, après avoir consacré de manière expresse le principe, classiquement admis, mais jamais aussi clairement formalisé par le juge, suivant lequel “l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu.” En somme on doit déduire que le pouvoir de réformation matérielle de l'acte administratif illégal et le pouvoir de modulation des effets de l'annulation contentieuse dont dispose le juge de l'excès de pouvoir permettent non seulement une meilleure sécurité juridique, mais aussi, une plus grande rapidité dans la procédure. Ces deux pouvoirs constituent de véritables limites quant au principe de l'annulation contentieuse en cas d'illégalité de l'acte administratif. Par ailleurs, l'usage de ces moyens de dérogations non jamais autant été formalisé et consacré que ces dernières. Cependant, une réserve est à prendre en considération. En effet leurs modalités et conditions d'application viennent nuancer cette protection du système juridictionnel administratif et du principe de sécurité juridique. Le juge ne peut pas toujours en user. [...]
[...] Mais dans ce cas, c'est en application du principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses. Selon ce principe, lorsque l'acte est annulé, il est réputé n'avoir jamais existé ab initia. De cette façon, l'annulation peut provoquer des effets en cascades incontrôlables et peut placer les administrés autant que l'administration dans une situation d'insécurité juridique. Il apparaît donc dangereux pour la sécurité juridique qu'autant de moyens soient mis en jeu pour déceler l'irrégularité des actes administratifs. Mais alors, y a-t-il des limites au principe de l'annulation contentieuse en cas d'illégalités de l'acte administratif ? [...]
[...] Il disposera pour se faire de techniques juridictionnelles afin d'éviter l'annulation contentieuse, et par la même, éviter des effets rétroactifs néfastes pour l'administration et les administrés. B - Une limite à l'annulation contentieuse grâce à un pouvoir de réformation matérielle du juge administratif Récemment les pouvoirs et les rôles du juge ont dû évoluer pour protéger la sécurité juridique. En effet, l'annulation contentieuse provoquée par un recours pour excès de pouvoir prend effet à partir du moment où l'acte est édicté : il y a rétroactivité. [...]
[...] Le premier motif invoqué auprès du juge de l'excès de pouvoir ne suffisait pas pour justifier le refus de visa, le Conseil d'Etat accepte donc de l'administration un nouveau motif. Son considérant de principe sur la question est le suivant : “Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait AUTRE que celui initialement indiqué”. Mais il n'en reste pas moins que le juge de l'excès de pouvoir a des limites quant à son pouvoir de réformation de l'acte administratif irrégulier. [...]
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