Libertés publiques, État de droit, État d'urgence, ordre public, atteinte potentielle, Covid-29, Défenseur des droits, Sénat, Assemblée nationale, commission de loi, jurisprudence du Conseil d'État, Première Guerre mondiale, continuité des services publics, conseil constitutionnel, intérêt général, article 1er de la loi du 3 avril 1955, norme constitutionnelle, santé publique, régime de Vichy, acte administratif, article 36 de la Constitution de 1958, arrêt Robin de Servens, arrêt Arrighi, pouvoir public
C'est au cours de la pandémie de la Covid-19 que les liens entre État d'urgence et État de droit ont été sollicités dans le débat public. Aussi le 3 mai 2020 le Défenseur des droits a adressé aux présidences du Sénat, de l'Assemblée nationale et des commissions des lois, une missive dans laquelle « s'il a rappelé que des contraintes légitimes et proportionnées restent justifiées dans le contexte actuel, il lui est néanmoins apparu nécessaire d'attirer l'attention et la vigilance de la représentation nationale sur certains points afin de minimiser les atteintes aux droits et les restrictions des libertés qui pourraient en résulter ». Mais le droit administratif ne s'intéresse pas à ces intrications depuis la pandémie seule. La jurisprudence du Conseil d'État retrace, depuis le début du XXe siècle, des positions arrêtées sur la question des liens entre État d'urgence et État de droit, encore appuyée par la doctrine en la matière.
Dès lors, dans quelle mesure le droit administratif a-t-il progressivement mis en place un système d'équilibre entre la protection de l'ordre public et la protection des libertés publiques ?
[...] La protection effective de l'ordre public En cette matière, le juge administratif a consacré l'importance de la matière jurisprudentielle, puisqu'il « appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'État de guerre, selon les circonstances du temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir » (Conseil d'État février 1919, Dame Dol et Laurent). L'effectivité de la protection de l'ordre public durant l'État d'urgence est principalement dévolue à l'action de la police administrative, c'est-à-dire à la police relevant du droit administratif puisqu'en dernier ressort, en France, la santé publique est l'affaire de l'État. Aussi est-il dévolu au Premier ministre un « pouvoir de police administrative générale », dont l'existence « est justifiée par les nécessités de l'ordre public national ». Le Conseil d'État a précisé l'effectivité de cette protection. [...]
[...] Des limites sérieuses sont toutefois posées à la jurisprudence administrative dans la mesure où le Conseil d'État avance lui-même qu'au vu de certains actes, comme des décrets, sur lesquels il a normalement pouvoir d'appréciation souveraine, « le décret attaqué a pour fondement une loi dont il n'appartient pas au Conseil d'État statuant au contentieux d'apprécier la constitutionnalité » (Conseil d'État mars 2006, MM. Rodin et Boisvert). Aussi en vertu du contrôle de conventionalité, le juge administratif peut-il confirmer ou infirmer, dans le même jugement, la correspondance entre une norme conventionnelle de protection des droits fondamentaux et le texte attaqué ; mais il ne peut pas, puisqu'il s'est lui-même refusé la possibilité d'interpréter la norme constitutionnelle (Conseil d'État novembre 1936, Arrighi). [...]
[...] En tout état de cause, l'État d'urgence est approché par le Conseil d'État en référence directe à la norme législative : « En vertu de l'article 1[er] de la loi du 3 avril 1955, l'État d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République `soit en cas du péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » (Conseil d'État juillet 2016, L'État d'urgence sanitaire, Avis). Il revient au juge administratif de préciser les contours de cette notion. [...]
[...] Si les limites de la protection de l'ordre public quant aux atteintes potentielles à l'État de droit sont avérées le droit administratif cherche en définitive à instaurer un équilibre entre la protection de l'ordre public et des libertés publiques Les limites de la protection de l'ordre public quant aux atteintes potentielles à l'État de droit Il est des cas particuliers où le juge administratif ne peut pas brider l'action publique au motif que, précisément, l'acte administratif est trop important et, en définitive, purement politique, sous l'empire de la Cinquième République. [...]
[...] Dans quelle mesure le droit administratif a-t-il progressivement mis en place un système d'équilibre entre la protection de l'ordre public et la protection des libertés C'est au cours de la pandémie de la Covid-19 que les liens entre État d'urgence et État de droit ont été sollicités dans le débat public. Aussi le 3 mai 2020 le Défenseur des droits a adressé aux présidences du Sénat, de l'Assemblée nationale et des commissions des lois, une missive dans laquelle « s'il a rappelé que des contraintes légitimes et proportionnées restent justifiées dans le contexte actuel, il lui est néanmoins apparu nécessaire d'attirer l'attention et la vigilance de la représentation nationale sur certains points afin de minimiser les atteintes aux droits et les restrictions des libertés qui pourraient en résulter ». [...]
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